La Commission des sanctions de l'AMF sanctionne une société allemande et son dirigeant pour manipulation du cours d’un contrat à terme sur obligations souveraines

Dans sa décision du 28 mai 2021, la Commission a infligé à chacun des mis en cause, la société Global Derivative Trading GmbH et son dirigeant, M. Thorsten Wagner, une sanction de 1,2 million d’euros pour avoir manipulé le cours d’un contrat à terme sur obligations souveraines françaises.

Entre le 1er juillet et le 13 octobre 2015, la société allemande Global Derivative Trading GmbH a émis sur Eurex, marché réglementé allemand de produits dérivés, des ordres sur des contrats à terme ayant pour sous-jacent notamment des obligations assimilables du Trésor (FOAT) français.

La Commission s’est tout d’abord déclarée compétente pour connaître des manquements de manipulation de cours reprochés à la société et son dirigeant au motif que les contrats FOAT en cause devaient être considérés comme des instruments financiers liés à l’obligation souveraine française sous-jacente, négociée sur les plateformes supervisées par l’AMF et avec laquelle ces contrats partagent un fort coefficient de corrélation.

Sur le fond, la Commission a retenu que la société mise en cause avait, au cours de 303 séquences sur le FOAT, passé des ordres ayant donné des indications trompeuses sur l’offre, la demande et le cours du FOAT. A cet égard, la Commission a relevé que la société avait émis des ordres passifs pour des quantités significatives et atypiques de contrats à l’origine d’une forte pression d’un côté du carnet d’ordres aux trois meilleures limites, de nature à créer une confusion quant à la réalité de l’offre et de la demande, avant l’annulation massive de ces ordres. La Commission a également considéré que les données de l’enquête établissaient que les ordres passifs de la société, qualifiés d’ordres leurres, avaient altéré la représentation de l’offre, de la demande ou du cours du FOAT pour toutes les séquences en cause.

La Commission a estimé en outre que les interventions de la société caractérisaient, pour 207 séquences sur le FOAT, une manipulation de cours dès lors que ces interventions lui assuraient une position dominante dans le carnet d’ordres ayant eu pour effet la création de conditions de transaction inéquitables.

Dans l’appréciation des sanctions, la Commission a pris en compte notamment la gravité des manquements, le montant du profit dégagé, estimé à près de 340 000 euros pour 180 séquences sur le FOAT ainsi que le préjudice occasionné aux autres intervenants sur le marché, qui ont subi des conditions de transaction inéquitables sur le FOAT.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

À propos de la Commission des sanctions de l’AMF
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.