Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL harmonisant certains aspects du droit de l'insolvabilité

Ce document fait partie de la procédure législative 2022/0408/COD

Bruxelles, le 7.12.2022

COM(2022) 702 final

2022/0408(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2022) 434 final} - {SWD(2022) 395 final} - {SWD(2022) 396 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Cette initiative, annoncée en septembre 2020, s’inscrit dans le cadre de la priorité de la Commission visant à faire progresser l’union des marchés des capitaux (UMC), un projet clé pour renforcer l’intégration financière et économique dans l’Union européenne 1 .

L’absence d’harmonisation des régimes d’insolvabilité est depuis longtemps perçue comme l’un des principaux obstacles à la libre circulation des capitaux dans l’UE et à une plus grande intégration des marchés des capitaux de l’UE. En 2015, le Parlement européen, le Conseil, la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) ont conjointement désigné le droit de l’insolvabilité comme un domaine clé pour parvenir à une «véritable» UMC 2 . C’est également le point de vue exprimé systématiquement par les institutions internationales telles que le Fonds monétaire international (FMI) et par de nombreux groupes de réflexion. En 2019, le FMI a déclaré que la divergence des pratiques d’insolvabilité était l’un des trois principaux obstacles à une plus grande intégration des marchés des capitaux en Europe, aux côtés du manque de transparence et de la qualité insuffisante de la réglementation. La BCE a souligné à plusieurs reprises la nécessité de remédier aux principales lacunes et divergences entre les cadres d’insolvabilité, au‑delà du projet de directive relative à l’insolvabilité, à la restructuration et à la seconde chance, étant donné que des législations plus efficaces et plus harmonisées en matière d’insolvabilité pourraient, parallèlement à d’autres mesures, renforcer la sécurité juridique pour les investisseurs, réduire les coûts et faciliter les investissements transfrontières, tout en rendant le capital‑investissement plus attrayant et plus accessible pour les entreprises 3 .

Les régimes d’insolvabilité sont fragmentés selon les frontières nationales. Ils produisent donc des résultats différents d’un État membre à l’autre et présentent, en particulier, des degrés d’efficacité différents pour ce qui est du temps nécessaire à la liquidation d’une entreprise ou de la valeur qui peut être recouvrée à terme. Dans certains États membres, les procédures d’insolvabilité sont par conséquent longues et la valeur moyenne de recouvrement est faible en cas de liquidation. Les différences entre les régimes nationaux créent également une insécurité juridique en ce qui concerne les résultats des procédures d’insolvabilité et entraînent des coûts d’information et d’apprentissage plus élevés pour les créanciers transfrontières que pour ceux qui n’exercent leurs activités qu’au niveau national.

Les résultats des procédures d’insolvabilité varient considérablement d’un État membre à l’autre, le délai moyen de recouvrement allant de 0,6 à 7 ans et les frais de justice allant de 0 à plus de 10 %. La moyenne des valeurs de recouvrement des prêts aux entreprises dans l’UE était de 40 % de l’encours au moment de la défaillance et de 34 % pour les petites et moyennes entreprises (PME) à partir de 2018 4 . Les faibles valeurs de recouvrement, la longueur des procédures d’insolvabilité et les coûts élevés des procédures n’ont pas seulement une incidence sur l’efficacité de la liquidation d’une entreprise. Ces éléments constituent également une considération primordiale pour les investisseurs ou les créanciers lorsqu’ils déterminent le niveau de la prime de risque qu’ils s’attendent à récupérer dans un investissement. Moins le régime d’insolvabilité est efficace, plus la prime fixée par les investisseurs est élevée, toutes choses restant égales par ailleurs. Une prime de risque élevée augmente le coût du capital pour l’entreprise et, si le risque est particulièrement élevé, dissuade les investisseurs d’accorder des crédits. Cette prime élevée limite à son tour le choix des financements à la disposition de l’entreprise et, plus généralement, sa capacité à obtenir un financement abordable pour étendre ses activités.

Entre 10 et 20 % des 120 000 à 150 000 affaires d’insolvabilité par an dans l’UE impliquaient une offre de crédit transfrontière. Les divergences entre les régimes d’insolvabilité au sein de l’UE constituent un problème particulier pour les investisseurs transfrontières, qui doivent tenir compte de jusqu’à 27 régimes d’insolvabilité différents lorsqu’ils évaluent une possibilité d’investissement en dehors de leur État membre d’origine. Les conditions de concurrence sont inégales: des investissements réalisés dans des États membres où les régimes d’insolvabilité sont plus efficaces sont considérés comme plus attrayants que des investissements similaires réalisés dans des États membres où les régimes d’insolvabilité sont moins efficaces, ce qui crée un obstacle important aux flux transfrontières de capitaux et au fonctionnement du marché unique des capitaux dans l’UE. Les entreprises des États membres disposant de cadres d’insolvabilité plus efficaces sont également susceptibles d’avoir accès à des financements moins chers, ce qui leur confère un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises d’autres États membres. En outre, la diversité des régimes d’insolvabilité d’un État membre à l’autre dissuade les investisseurs d’envisager des investissements dans des États membres dont ils connaissent moins bien le système juridique. C’est particulièrement vrai pour les investisseurs qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour évaluer 27 régimes d’insolvabilité différents. Cette situation réduit le potentiel global d’investissement transfrontière dans l’UE, ce qui limite la profondeur et l’étendue des marchés des capitaux de l’UE et compromet la mise en œuvre globale du projet d’UMC.

La crise énergétique actuelle et la marge de manœuvre budgétaire limitée pour les subventions publiques pourraient entraîner une augmentation des disparitions d’entreprises à l’avenir. Un plus grand nombre d’entreprises pourraient se retrouver dans des conditions de niveau d’endettement insoutenable. En outre, les dernières évolutions économiques montrent que l’économie de l’UE reste vulnérable aux chocs et aux difficultés économiques de grande ampleur. Des régimes d’insolvabilité plus efficaces et mieux alignés dans l’UE augmenteraient la capacité d’absorption de tels chocs et difficultés s’ils venaient à se produire. Ces règles contribueraient également à limiter les effets négatifs (et les coûts pour les investisseurs) des opérations de liquidation désordonnée. Si l’on s’en tient au scénario de base, les affaires d’insolvabilité continueront de mettre à mal les capacités des systèmes judiciaires, mais aucune solution ne sera mise en œuvre pour résoudre les problèmes liés à la longueur et à l’inefficacité des procédures, aux valeurs de recouvrement inférieures et, en fin de compte, à la baisse de l’offre de crédit et à un ajustement structurel dans l’économie.

En l’absence d’une plus grande convergence des régimes d’insolvabilité, le niveau des investissements et des relations commerciales transfrontières n’atteindra pas son potentiel.

Une action au niveau de l’UE est nécessaire pour réduire considérablement la fragmentation des régimes d’insolvabilité. Il s’agit de favoriser la convergence d’éléments ciblés des régimes d’insolvabilité des États membres et d’instaurer des normes minimales communes à tous les États membres, de façon à faciliter les investissements transfrontières.

Des mesures prises au niveau de l’UE garantiraient l’égalité des conditions de concurrence et éviteraient les distorsions dans les décisions d’investissement transfrontières, dues au manque d’informations sur les régimes d’insolvabilité et aux différences dans leur conception. Ces mesures contribueraient à faciliter les investissements transfrontières et la concurrence tout en préservant le bon fonctionnement du marché unique. Étant donné que les divergences entre les régimes d’insolvabilité constituent un obstacle majeur aux investissements transfrontières, il est essentiel de lever cet obstacle pour réaliser un marché unique des capitaux dans l’UE.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine daction

La présente proposition est pleinement cohérente avec d’autres actes législatifs de l’UE dans ce domaine d’action, notamment la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil 5 et le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil 6 , car elle traite de problèmes que les autres actes législatifs existants ne traitent pas. La présente action de l’UE comble donc un véritable vide législatif.

La directive (UE) 2019/1023 est un instrument d’harmonisation ciblée qui se concentrait sur deux types de procédures spécifiques: les procédures de pré‑insolvabilité; et les procédures de remise de dettes pour les entrepreneurs faillis. Ces deux procédures étaient nouvelles et inédites dans les cadres nationaux en matière d’insolvabilité de la majorité des États membres. Les procédures de restructuration préventive [titre II de la directive (UE) 2019/1023] sont des régimes qui sont accessibles aux débiteurs en difficulté financière avant qu’ils ne deviennent insolvables, c’est‑à‑dire lorsqu’il n’existe qu’une probabilité d’insolvabilité. Elles reposent sur le fait qu’il y a bien plus de chances de sauver des entreprises en difficulté lorsqu’elles peuvent accéder aux outils pour restructurer leur dette à un stade très précoce, avant qu’elles ne deviennent définitivement insolvables. Les normes minimales d’harmonisation de la directive (UE) 2019/1023 relative aux cadres de restructuration préventive ne s’appliquent qu’aux entreprises qui ne sont pas encore insolvables et elles visent précisément à éviter les procédures d’insolvabilité pour les entreprises qui peuvent encore retrouver leur viabilité. Elles ne concernent donc pas les situations dans lesquelles une entreprise devient insolvable et doit faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité. De même, les normes minimales relatives à la seconde chance pour les entrepreneurs faillis [titre III de la directive (UE) 2019/1023] ne traitent pas de la manière dont les procédures d’insolvabilité sont menées. Elles concernent en revanche la remise de dettes pour les entrepreneurs insolvables à la suite de l’insolvabilité et pourraient être décrites comme une réglementation des effets postérieurs à l’insolvabilité, qui n’harmonise toutefois pas le droit de l’insolvabilité lui‑même.

Le règlement (UE) 2015/848 a été adopté sur la base juridique de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale (article 81 du TFUE) 7 . Le règlement (UE) 2015/848 a introduit des règles uniformes en matière de compétence internationale et de droit applicable qui déterminent, dans les affaires d’insolvabilité transfrontières, dans quel État membre la procédure d’insolvabilité doit être ouverte et quel droit national doit s’appliquer. Parallèlement, il existait des règles uniformes garantissant que les décisions rendues par les juridictions compétentes dans ces affaires sont reconnues et, si nécessaire, exécutées sur le territoire de tous les États membres. Le règlement (UE) 2015/848 n’a aucune incidence sur le contenu du droit national de l’insolvabilité. Il détermine le droit applicable, mais ne prescrit aucune caractéristique ni aucune norme minimale pour ce droit. Par conséquent, il ne règle pas les divergences qui existent entre les législations des États membres en matière d’insolvabilité (ni les problèmes et les coûts qui résultent de ces divergences).       

Cohérence avec les autres politiques de lUnion

La présente proposition est pleinement cohérente avec la priorité de la Commission consistant à faire progresser l’UMC et, en particulier, avec l’action 11 du plan d’action pour l’UMC et avec la communication ultérieure de la Commission sur l’UMC. Le plan d’action pour l’UMC de 2020 8 annonçait que la Commission prendrait une initiative législative ou non législative pour une harmonisation minimale ou une convergence renforcée dans des domaines ciblés du droit de l’insolvabilité hors secteur bancaire afin d’améliorer la prévisibilité des résultats des procédures d’insolvabilité. Le 15 septembre 2021, dans sa lettre d’intention 9 adressée au Parlement et à la présidence du Conseil, la présidente von der Leyen a annoncé une initiative sur l’harmonisation de certains aspects du droit matériel des procédures d’insolvabilité, qui figure dans le programme de travail de la Commission pour 2022 10 . La communication de la Commission sur l’UMC, publiée en novembre 2021, annonçait une future directive, éventuellement complétée par une recommandation de la Commission, dans le domaine de l’insolvabilité des entreprises 11 .

La proposition est également pleinement cohérente avec les recommandations ciblées par pays dans le cadre du Semestre européen, qui visent à améliorer l’efficacité et la rapidité des régimes nationaux d’insolvabilité et qui ont conduit à des réformes en matière d’insolvabilité dans certains États membres.  

La proposition est en outre cohérente avec la directive 2001/23/CE du Conseil 12 , car elle n’interfère pas avec le principe selon lequel les travailleurs salariés ne conservent pas leurs droits lorsque le transfert est effectué dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE dispose en particulier que, sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 relatifs au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de propriété d’une société ne s’appliquent pas lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente. La proposition est pleinement cohérente avec cette disposition lorsqu’elle réglemente la procédure de cession prénégociée 13 . Conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Heiploeg 14 , la présente proposition précise en particulier que la phase de liquidation de la procédure de cession prénégociée doit être considérée comme une procédure de faillite ou d’insolvabilité ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant sous le contrôle d’une autorité publique compétente aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE.

La proposition est également cohérente avec la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil 15 , qui vise à limiter l’accumulation des dommages environnementaux et à garantir le respect du principe du «pollueur-payeur». La directive 2004/35/CE oblige les États membres à prendre des mesures visant à encourager le développement, par les agents économiques et financiers appropriés, dinstruments et de marchés de garantie financière, y compris des mécanismes financiers couvrant les cas dinsolvabilité, afin de permettre aux exploitants d’utiliser des instruments de garantie financière pour couvrir les responsabilités qui leur incombent en vertu de la directive 2004/35/CE. Ces mécanismes visent à garantir que les créances seront signifiées ou notifiées même en cas d’insolvabilité du débiteur. La proposition n’interfère pas avec ces mesures au titre de la directive 2004/35/CE. Au contraire, un cadre d’insolvabilité plus efficace favoriserait un recouvrement global plus rapide et plus efficace de la valeur des actifs et faciliterait donc l’indemnisation des créances environnementales à l’encontre d’une entreprise insolvable, même sans recourir à des instruments de garantie financière, en pleine cohérence avec les objectifs de la directive 2004/35/CE.

Enfin, cette proposition aidera un plus grand nombre d’entrepreneurs à bénéficier d’une remise de dettes, étant donné que les procédures d’insolvabilité à l’encontre des microentreprises seront lancées plus facilement et menées de manière plus efficace, ce qui constitue un élément conforme à l’objectif du train de mesures d’aide aux PME annoncé par la présidente von der Leyen en septembre 2022 dans son discours sur l’état de l’Union.    

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui permet l’adoption de mesures pour le rapprochement des dispositions législatives des États membres ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

Les législations en matière d’insolvabilité garantissent la liquidation ordonnée d’entreprises en difficultés financières et économiques. Elles sont considérées comme un des facteurs clés pour déterminer le coût des investissements financiers, en ce sens qu’elles permettent d’établir la valeur de recouvrement finale des investissements réalisés dans des entreprises insolvables.

Les différences d’efficacité considérables entre les procédures nationales d’insolvabilité créent des obstacles à la libre circulation des capitaux et au bon fonctionnement du marché intérieur, car elles réduisent l’attrait des investissements transfrontières en raison du caractère peu prévisible de l’issue des procédures d’insolvabilité des entreprises dans les différents États membres et du coût plus élevé de la recherche d’informations pour les investisseurs transfrontières. En outre, ces différences entraînent d’importantes divergences dans l’ensemble de l’UE pour ce qui est de la valeur de recouvrement des investissements dans des entreprises insolvables. Les conditions de concurrence ne sont donc pas égales dans l’Union: des investissements réalisés dans des États membres où la législation en matière d’insolvabilité est plus efficace sont considérés comme plus attrayants que des investissements similaires réalisés dans des États membres où la législation en matière d’insolvabilité est moins efficace. Les entreprises des États membres dont la législation en matière d’insolvabilité est plus efficace peuvent bénéficier d’un coût du capital inférieur à celui des entreprises d’autres États membres, et elles peuvent donc en général bénéficier d’un accès plus aisé aux capitaux.

L’objectif de la proposition est de réduire les différences entre les législations nationales en matière d’insolvabilité et, partant, de résoudre le problème posé par les législations moins efficaces dans certains États membres, ce qui renforcera la prévisibilité des procédures d’insolvabilité en général et réduira les obstacles à la libre circulation des capitaux. En harmonisant certains aspects ciblés du droit de l’insolvabilité, la proposition vise, en particulier, à réduire les coûts d’information et d’apprentissage pour les investisseurs transfrontières. Une plus grande uniformité des législations en matière d’insolvabilité devrait donc élargir le choix des financements disponibles pour les entreprises dans l’ensemble de l’Union.

La présente proposition n’est pas fondée sur l’article 81 du TFUE, car elle ne traite pas exclusivement des situations ayant une incidence transfrontière. Si la proposition vise principalement et particulièrement à supprimer des obstacles spécifiques aux investissements transfrontières, elle vise aussi à rapprocher les dispositions nationales qui s’appliqueraient invariablement aux entreprises et aux entrepreneurs exerçant leurs activités dans un ou plusieurs États membres. Par conséquent, la proposition traite également de situations dépourvues de toute dimension transfrontière, de sorte que le recours à l’article 81 comme base juridique ne serait pas justifié.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les obstacles résultant des grandes différences entre les régimes nationaux d’insolvabilité entravent la réalisation d’un marché unique dans l’UE en général et la création de l’UMC en particulier, et justifient donc un cadre réglementaire européen plus unifié en matière d’insolvabilité. Toutefois, comme les États membres ne partent pas tous du même point et ont des traditions juridiques différentes et des préférences différentes quant aux politiques à appliquer, réformer ce domaine au niveau national n’est guère susceptible de conduire à une convergence totale des régimes d’insolvabilité propre à améliorer l’efficacité globale de ces régimes.

L’harmonisation des législations nationales en matière d’insolvabilité peut conduire à un fonctionnement plus homogène des marchés des capitaux de l’UE, en réduisant la fragmentation du marché et en garantissant un meilleur accès des entreprises au financement. Une action au niveau de l’UE est mieux à même de réduire sensiblement la fragmentation des régimes nationaux d’insolvabilité et d’assurer la convergence d’éléments ciblés des régimes d’insolvabilité des États membres dans une mesure qui faciliterait les investissements transfrontières dans tous les États membres. Une action au niveau de l’UE garantirait également une égalité des conditions de concurrence et réduirait le risque de distorsions dans les décisions d’investissement transfrontières, qui résultent des différences existant actuellement entre les régimes d’insolvabilité et du manque d’informations sur ces différences.

Proportionnalité

L’objectif de la présente proposition est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière d’insolvabilité des entreprises. Pour atteindre cet objectif, la présente proposition ne fixe que des exigences minimales d’harmonisation et uniquement dans les domaines ciblés du droit matériel de l’insolvabilité qui sont susceptibles d’avoir l’incidence la plus significative sur l’efficacité et la durée de ces procédures.

La présente proposition laisse aux États membres une marge de manœuvre suffisante pour adopter des mesures dans les domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application ainsi que pour établir des mesures supplémentaires dans les domaines qui sont harmonisés, à condition que ces mesures soient conformes à l’objectif de la présente proposition. Dès lors, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

Choix de linstrument

L’article 114 du TFUE autorise l’adoption d’actes sous la forme de règlements ou de directives. Le meilleur moyen de parvenir à une intégration du marché intérieur de l’UE dans le domaine du droit de l’insolvabilité est de rapprocher les législations grâce à l’harmonisation au moyen d’une directive, étant donné qu’une directive respecte les différentes cultures juridiques et les différents systèmes juridiques des États membres dans ce domaine et prévoit une flexibilité suffisante dans le processus de transposition pour mettre en œuvre des normes minimales communes d’une manière compatible avec ces différents systèmes.

Une recommandation ne permettrait pas de réaliser le rapprochement souhaité dans ce domaine d’action où de grandes différences, inscrites dans la législation contraignante des États membres, ont été constatées. Dans le même temps, le rapprochement au moyen d’un règlement ne laisserait pas suffisamment de flexibilité aux États membres pour s’adapter aux conditions locales et pour préserver la cohérence des règles de procédure en matière d’insolvabilité avec le système juridique national au sens large.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DIMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties intéressées tout au long du processus d’élaboration de la présente proposition. Parmi d’autres initiatives, la Commission a, en particulier:

i) procédé à une consultation publique ouverte spécifique (du 18 décembre 2020 au 16 avril 2021);

ii) consulté le public sur une analyse d’impact initiale (du 11 novembre 2020 au 9 décembre 2020);

iii) tenu des réunions spécifiques avec des experts des États membres le 22 mars 2022 et le [25] octobre 2022;

iv) tenu une réunion spécifique avec les parties intéressées le 8 mars 2022.

La consultation publique en ligne a donné lieu à 129 contributions provenant de 17 États membres et du Royaume‑Uni. Un tiers des réponses ont été fournies au nom de praticiens et de professionnels ayant un intérêt dans le domaine de l’insolvabilité (cette catégorie comprend les praticiens de l’insolvabilité ainsi que les avocats). Environ 20 % des réponses ont été soumises par des parties intéressées du secteur financier, environ 12 % par des parties intéressées du secteur des entreprises et du commerce, 7 % par des organisations défendant des intérêts sociaux et économiques et 5,5 % par des membres du pouvoir judiciaire (des juges). En outre, 10 réponses (7,75 %) ont été données par des autorités publiques de 8 États membres, dont 7 émanant du gouvernement central.

Les parties intéressées ont indiqué que les problèmes créés pour le marché intérieur par les différences entre les cadres d’insolvabilité des États membres sont graves et que ces différences découragent les investissements et les prêts transfrontières. Selon les parties intéressées, ces différences affectent le fonctionnement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne: 1) les actions révocatoires; 2) le traçage et le recouvrement des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité; 3) les obligations et la responsabilité des dirigeants d’entreprises au bord de l’insolvabilité; et 4) les modalités de déclenchement des procédures d’insolvabilité. Par conséquent, les parties intéressées étaient, à une écrasante majorité, favorables à une action de l’UE visant à améliorer la convergence dans ce domaine politique, soit sous la forme d’une législation ciblée (37,21 %), soit sous la forme d’une recommandation (23,26 %), soit sous la forme d’une combinaison des deux (27,13 %).

La Commission a également organisé une réunion spécifique avec un groupe de parties intéressées sélectionnées. Parmi les invités figuraient des représentants du secteur financier et du secteur des entreprises et du commerce, des représentants des travailleurs, des consommateurs, des praticiens et des professionnels travaillant dans le cadre des procédures d’insolvabilité, ainsi que des universitaires et des membres de groupes de réflexion. Lors de cette réunion, les parties intéressées ont contribué de manière proactive en rendant compte des difficultés pratiques résultant de la fragmentation des cadres nationaux en matière d’insolvabilité et de leurs niveaux de performance respectifs. Elles se sont également déclarées favorables à une plus grande convergence du paysage juridique relatif aux procédures d’insolvabilité dans l’UE.

La préparation de l’initiative a été soutenue par le groupe d’experts sur la législation en matière de restructuration et d’insolvabilité. Ce groupe d’experts a été initialement créé par la Commission pour préparer la proposition ayant mené à la directive (UE) 2019/1023. Le groupe a ensuite été élargi, puisque 10 experts individuels ont été nommés en tant que représentants d’un intérêt commun dans un domaine d’action particulier (les groupes d’intérêts représentés étaient les créanciers financiers, les créanciers commerciaux, les créanciers de consommation, les créanciers salariés et les débiteurs insolvables ou surendettés).

Dans le cadre de ses travaux visant à préparer la proposition, la Commission a demandé la réalisation de deux études externes portant sur des domaines spécifiques de l’insolvabilité. Ces deux études ont été commandées à un consortium composé de Tipik et de Spark Legal Network. La première étude, qui évalue les pratiques abusives de recherche de la juridiction la plus favorable dans les procédures d’insolvabilité après les modifications apportées en 2015 au règlement (UE) 2015/848, examine également la question de savoir dans quelle mesure les différences entre les cadres nationaux en matière d’insolvabilité incitent les parties intéressées à abuser de ces pratiques. La seconde étude analyse la question du traçage et du recouvrement des actifs dans les procédures d’insolvabilité. Les deux études comprennent une analyse empirique pour laquelle le contractant a collecté des données provenant à la fois d’enquêtes publiques en ligne et d’entretiens structurés avec un éventail de parties intéressées de tous les États membres. En outre, la Commission a réalisé une étude spécifique, commandée à Deloitte/Grimaldi, sur l’incidence des mesures ciblées en matière d’insolvabilité des entreprises sur la valeur de recouvrement et l’efficacité des procédures d’insolvabilité. Les trois études sont disponibles sur le site web de la Commission.

La Commission a également consulté les États membres à plusieurs reprises tout au long de l’élaboration de la proposition. L’initiative a été examinée à plusieurs reprises par les ministres des finances des États membres qui ont exprimé leur soutien à l’initiative. Les conclusions du Conseil ECOFIN du 3 décembre 2020 sur le plan d’action pour l’UMC 16 ont encouragé la Commission à mettre en œuvre cette initiative. Ces conclusions ont été confirmées par la déclaration du sommet de la zone euro du 11 décembre 2020 17 . En avril 2021, les ministres de l’Eurogroupe ont conclu que les réformes nationales des régimes d’insolvabilité devraient progresser conformément aux travaux menés en parallèle par les institutions de l’UE dans le cadre du plan d’action pour l’UMC 18 . La déclaration du sommet de la zone euro du 25 juin 2021 a confirmé «qu’il convenait de recenser les problèmes structurels qui se posent pour l’intégration et le développement des marchés des capitaux, en particulier dans des domaines ciblés de la législation sur l’insolvabilité des entreprises, et d’y remédier» 19 . De même, le Parlement européen s’est également prononcé en faveur de régimes d’insolvabilité plus efficaces et plus harmonisés, invitant la Commission à s’engager davantage à réaliser de réels progrès dans ce domaine, qui reste, selon lui, un obstacle majeur à la véritable intégration des marchés des capitaux de l’Union 20 .

Dans le même temps, compte tenu des liens étroits entre le droit de l’insolvabilité et d’autres domaines du droit national (tels que le droit de la propriété et le droit du travail) et des différences entre les principaux objectifs stratégiques du droit de l’insolvabilité, certains États membres ont émis des réserves à l’égard d’une législation contraignante harmonisant le droit de l’insolvabilité, notamment dans une lettre adressée à la Commission le 1er avril 2021.

Le 22 mars 2022, la Commission a organisé un atelier spécifique avec des experts gouvernementaux des États membres. Les États membres ont souligné la nécessité d’une analyse approfondie et détaillée des problèmes, ainsi que l’importance de disposer d’un diagnostic clair de l’ampleur des problèmes, des parties prenantes concernées et de leur incidence actuelle sur le marché intérieur. De même, en ce qui concerne la nature de toute action future au niveau de l’UE, certains États membres ont estimé qu’une approche prudente était nécessaire et ont suggéré que les mesures soient axées sur l’amélioration de l’efficacité des procédures d’insolvabilité.

Le 25 octobre 2022, la Commission a organisé un second atelier avec des experts gouvernementaux des États membres, afin de les informer des options stratégiques incluses dans l’analyse d’impact et de l’état d’avancement de l’élaboration de la proposition.

Obtention et utilisation d’expertise

L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition s’appuie sur des données tirées de recherches documentaires, et en particulier des études et travaux d’experts suivants 21 :

·  Deloitte/Grimaldi (2022), «Study to support the preparation of an impact assessment on a potential EU initiative increasing convergence of national insolvency laws», projet de rapport final, DG JUST, mars 2022;

·  Spark, Tipik, «Study on the issue of abusive forum shopping in insolvency proceedings», DG JUST, février 2022 (contrat spécifique n° JUST/2020/JCOO/FW/CIVI/0160);

·  Spark, Tipik, «Study on tracing and recovery of debtor’s assets by insolvency practitioners», DG JUST, mars 2022 (contrat spécifique n° JUST/2020/JCOO/FW/CIVI/0172).

Les ressources collectées et utilisées pour alimenter l’analyse d’impact étaient généralement d’ordre factuel ou provenaient de sources réputées qui font référence en la matière. Les contributions reçues des parties intéressées durant les activités de consultation ont généralement été traitées comme des avis, sauf si elles étaient de nature factuelle.

Analyse d’impact

L’analyse d’impact a porté sur trois grands aspects du droit de l’insolvabilité: i) le recouvrement des actifs de la masse de l’insolvabilité liquidée; ii) l’efficacité des procédures; et iii) la répartition prévisible et équitable de la valeur de recouvrement entre les créanciers. Ces trois dimensions couvrent en particulier les questions liées aux actions révocatoires, au traçage des actifs, aux obligations et responsabilités des dirigeants d’entreprise, à la vente d’une entreprise en continuité d’exploitation via une procédure de cession prénégociée, au critère de déclenchement d’une procédure d’insolvabilité, à un régime spécial d’insolvabilité pour les microentreprises et les petites entreprises, au rang des créances et aux comités des créanciers. Les options ont été définies sur la base des contributions d’un groupe d’experts sur la législation en matière de restructuration et d’insolvabilité, d’une étude spécifique et des échanges avec les parties intéressées. Elles ont été analysées au regard de trois objectifs, à savoir: i) augmenter la valeur de recouvrement; ii) réduire la durée des procédures d’insolvabilité; et iii) réduire l’insécurité juridique et les coûts d’information, en particulier pour les investisseurs transfrontières.

La proposition et l’analyse d’impact révisée répondent aux observations formulées par le comité d’examen de la réglementation, qui a conclu dans son premier avis du 24 juin 2022 qu’il était nécessaire d’ajuster l’analyse d’impact avant de poursuivre la présente initiative. D’autres éléments ont été recueillis sur la manière dont les procédures d’insolvabilité actuelles ont une incidence négative sur les investissements transfrontières au sein du marché unique, ainsi que sur la comparaison de ces effets avec d’autres facteurs. De plus amples informations sur les différences entre les régimes d’insolvabilité des différents pays ont été ajoutées au texte principal et à l’annexe 5. Les différences entre la directive (UE) 2019/1023, le règlement (UE) 2015/848 et la présente proposition ont été expliquées plus en détail. Une analyse supplémentaire a été réalisée sur l’incidence des différentes mesures sur la capacité judiciaire, ainsi que sur la perception de ces mesures par les parties intéressées. Les compromis entre les options stratégiques ont été mieux articulés et les points de vue des parties intéressées ont été présentés de manière plus détaillée.

Le comité d’examen de la réglementation a examiné l’analyse d’impact révisée et a émis un deuxième avis positif le 10 octobre 2022, sans réserve. Le comité a noté que l’analyse d’impact s’était considérablement améliorée et a formulé peu de suggestions d’améliorations supplémentaires.

La présente proposition a une incidence légèrement positive sur la numérisation, en raison notamment d’un degré plus élevé d’automatisation de la procédure simplifiée de liquidation pour les microentreprises et de l’utilisation d’un portail numérique (le portail e‑Justice) pour fournir des informations faciles à consulter sur les caractéristiques principales des régimes d’insolvabilité et le rang des créances.

Réglementation affûtée et simplification

L’amélioration de l’efficacité des procédures d’insolvabilité contribuera à réduire leur durée et à augmenter la valeur de recouvrement, ce qui entraînera une baisse des coûts de liquidation des entreprises et des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers et les investisseurs.

La présente proposition vise également à améliorer l’environnement des entreprises pour les PME. En augmentant les taux de recouvrement auxquels peuvent s’attendre les créanciers et les investisseurs exposés aux PME et aux autres entreprises, la proposition vise à réduire la perception du risque associé aux investissements dans les PME, ce qui devrait se traduire par une baisse des coûts de financement pour les PME, toutes choses restant égales par ailleurs. Dans le même temps, la proposition n’impose pas d’obligations ni de coûts de mise en conformité aux PME économiquement actives et elle simplifie les procédures pour les personnes en situation d’insolvabilité. 

La présente proposition introduit également une procédure spéciale visant à faciliter et à accélérer la liquidation des microentreprises, en leur offrant une procédure d’insolvabilité plus rentable. Ces dispositions soutiennent également la liquidation ordonnée des microentreprises «sans actifs», remédiant ainsi au problème posé par le fait que certains États membres refusent l’accès à une procédure d’insolvabilité si la valeur de recouvrement prévue est inférieure aux coûts judiciaires. En donnant à toutes les microentreprises la possibilité d’engager une procédure pour faire face à leurs difficultés financières, la présente proposition fait en sorte que les entrepreneurs fondateurs puissent bénéficier d’une remise de dettes et prendre un nouveau départ, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/1023.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et elle doit être mise en œuvre en conséquence. En particulier, la présente proposition respecte les libertés et droits consacrés à l’article 7 (respect de la vie privée et de la vie familiale), à l’article 8 (protection des données à caractère personnel), à l’article 15 (liberté professionnelle et droit de travailler), à l’article 16 (liberté d’entreprise), à l’article 17 (droit de propriété), à l’article 27 (droit à l’information et à la consultation des travailleurs) et à l’article 47, paragraphe 2 (droit à un procès équitable).

La proposition permettra aux juridictions désignées d’accéder aux registres nationaux des comptes bancaires et aux systèmes électroniques de recherche de données, ainsi qu’au système interconnecté de registres centralisés des comptes bancaires, le point d’accès unique des RCB. La proposition permettra également aux praticiens de l’insolvabilité d’accéder au registre des bénéficiaires effectifs établi dans l’État membre où la procédure a été ouverte, ainsi qu’au système d’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs (BORIS).

Les registres nationaux des comptes bancaires et les systèmes électroniques de recherche de données ainsi que les registres des bénéficiaires effectifs centralisent les données à caractère personnel. Le fait d’élargir l’accès à ces registres et systèmes ainsi qu’aux points d’accès uniques aura donc une incidence sur les droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier sur leurs droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Toute limitation éventuelle de l’exercice des libertés et droits reconnus par la charte est conforme aux exigences énoncées par la charte, en particulier à son article 52, paragraphe 1.

La limitation est prévue par la loi et se justifie par la nécessité de renforcer efficacement la traçabilité des actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, y compris dans un contexte transfrontière, afin de maximiser la valeur de recouvrement pour les créanciers auprès de l’entreprise insolvable. En outre, l’essence des droits et libertés en question est respectée et les limitations sont proportionnées à l’objectif poursuivi. L’impact sera relativement limité, étant donné que les données accessibles et consultables ne couvrent qu’une série de données déterminées dans la présente proposition ainsi que dans les instruments de l’UE établissant les systèmes concernés, qui sont strictement nécessaires pour tracer les actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité. La présente proposition garantit que le traitement de ces données respectera les règles de l’UE applicables en matière de protection des données. Le règlement (UE) 2018/1725 22 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et les organes de l’Union aux fins de la présente proposition.

La proposition précise en particulier les finalités du traitement des données à caractère personnel et exige des États membres qu’ils désignent les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité habilitées à demander des informations directement auprès des registres nationaux des comptes bancaires et des systèmes électroniques de recherche de données. La proposition oblige également les États membres à veiller à ce que le personnel des juridictions désignées respecte des normes professionnelles élevées en matière de protection des données, à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient en place pour protéger la sécurité des données selon des normes technologiques élevées aux fins de l’exercice, par les juridictions désignées, du pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et de les consulter, et à ce que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires conservent une trace de chaque accès d’une juridiction désignée aux informations relatives aux comptes bancaires et de chaque consultation de ces informations.

En outre, la proposition définit clairement le champ d’application des informations détenues dans les registres des bénéficiaires effectifs accessibles aux praticiens de l’insolvabilité.

Enfin, la proposition précise que la Commission ne conservera pas de données à caractère personnel en ce qui concerne l’interconnexion des systèmes électroniques nationaux de vente aux enchères et elle contient des dispositions relatives à la responsabilité du traitement des données par la Commission.           

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition engendre des coûts et une charge administrative pour la Commission. Ces coûts et cette charge découlent de l’obligation énoncée à l’article 51 de la présente proposition de créer un système d’interconnexion des systèmes électroniques nationaux de vente aux enchères par l’intermédiaire du portail européen e‑Justice. Sur la base de l’expérience acquise avec d’autres projets d’interconnexion du portail e‑Justice, les coûts de mise en œuvre pour la Commission sont estimés à 1 750 000 EUR pour le budget actuel à long terme (cadre financier pluriannuel) 23 . Les coûts supplémentaires seront couverts par un redéploiement au sein du programme «Justice».

L’incidence budgétaire et financière de la présente proposition est décrite en détail dans la fiche financière législative jointe en annexe de la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Une évaluation est attendue 5 ans après la mise en œuvre des mesures et conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. L’objectif de l’évaluation consistera notamment à évaluer l’efficacité et l’efficience de la directive pour atteindre les objectifs stratégiques et à décider si de nouvelles mesures ou modifications sont nécessaires. Les États membres sont tenus de fournir à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ladite évaluation.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La présente proposition cible les trois aspects essentiels du droit de l’insolvabilité: i) le recouvrement des actifs de la masse de l’insolvabilité liquidée; ii) l’efficacité des procédures; et iii) la répartition prévisible et équitable de la valeur de recouvrement entre les créanciers. Ses éléments constitutifs ont été soigneusement sélectionnés sur la base de l’expérience acquise lors de la négociation de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, des délibérations et des recommandations finales du groupe d’experts, des résultats de la consultation publique, d’une étude réalisée par un consultant externe et d’un dialogue intense mené avec les parties intéressées.

La présente proposition vise à maximiser la valeur de recouvrement auprès de la société insolvable pour les créanciers. À cette fin, les dispositions relatives aux actions révocatoires et au traçage des actifs se renforcent mutuellement. Pour ce faire, elles introduisent un ensemble minimal de conditions harmonisées pour l’exercice des actions révocatoires et renforcent la traçabilité des actifs en améliorant l’accès des praticiens de l’insolvabilité aux informations sur les comptes bancaires, aux informations sur les bénéficiaires effectifs et à certains registres nationaux des actifs, y compris ceux d’autres États membres. Ces dispositions sont combinées à la possibilité de maximiser la valeur de recouvrement de l’entreprise à un stade précoce grâce à une procédure de cession prénégociée et à l’obligation pour les dirigeants d’entreprise de présenter rapidement une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité afin d’éviter d’éventuelles pertes de valeur des actifs pour les créanciers.

La présente proposition vise également à renforcer l’efficacité des procédures, en particulier en ce qui concerne la liquidation des microentreprises insolvables. Il importe de veiller à ce que les nouvelles règles fonctionnent bien également pour les microentreprises dans l’UE. Le coût des procédures ordinaires d’insolvabilité est en effet prohibitif pour ces entreprises et la possibilité de bénéficier d’une remise de dettes leur permettrait de débloquer des dépenses en capital pour de nouveaux projets. À cela s’ajoute une plus grande transparence pour les créanciers en ce qui concerne les caractéristiques principales de la législation nationale relative aux procédures d’insolvabilité, y compris le critère de déclenchement d’une procédure d’insolvabilité.

Enfin, afin d’assurer une répartition équitable et prévisible des valeurs de recouvrement entre les créanciers, la proposition introduit des exigences visant à améliorer la représentation des intérêts des créanciers dans les procédures par l’intermédiaire des comités des créanciers. À ces exigences s’ajoute une plus grande transparence pour les créanciers en ce qui concerne les règles régissant le rang des créances.

La proposition de directive est divisée en neuf titres.

Le titre I contient des dispositions générales relatives au champ d’application et les définitions.

Le titre II relatif aux actions révocatoires prévoit des règles d’harmonisation minimales visant à protéger la masse de l’insolvabilité contre le retrait illégal d’actifs effectué avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’objectif est de veiller à ce que les législations des États membres sur les procédures d’insolvabilité prévoient un niveau minimal de protection en ce qui concerne la nullité, l’annulation ou l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers. Dans le même temps, les États membres peuvent introduire ou maintenir des règles qui garantissent un niveau de protection des créanciers plus élevé, prévoyant par exemple davantage de motifs de révocation. Les dispositions figurant dans ce titre énoncent les conditions préalables générales pour l’annulation d’un acte juridique, les motifs de révocation et les conséquences juridiques des actions révocatoires.

L’article 4 énonce les conditions préalables générales pour les actions révocatoires et précise que tous les actes juridiques – même les omissions – peuvent faire l’objet d’actions révocatoires, à condition qu’ils aient porté préjudice à la masse des créanciers et que l’un des motifs de révocation mentionnés dans les articles suivants soit rempli.

L’article 5 précise que les dispositions relatives aux actions révocatoires sont des règles d’harmonisation minimale et que, par conséquent, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions prévoyant un niveau de protection des créanciers plus élevé.

L’article 6 traite du premier motif spécifique de révocation (les «préférences»). Il s’agit d’actes juridiques qui ont bénéficié à un créancier (ou à un groupe de créanciers) et qui ont été accomplis dans les 3 mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou après cette demande («période suspecte»). Étant donné que ce motif de révocation est déclenché par la simple perfection de l’acte juridique, la période suspecte est la plus courte par rapport aux périodes suspectes des autres motifs de révocation. En outre, pour les «couvertures conformes» (c’est‑à‑dire les prestations qui correspondaient entièrement à la créance du créancier, telles que la satisfaction d’une créance exigible par des moyens de paiement habituels), les actes juridiques ne peuvent être déclarés nuls pour ce motif que si le créancier savait ou aurait dû savoir que le débiteur n’était pas en mesure de payer ses dettes ou qu’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été présentée. Enfin, cette disposition énumère certains types d’actes juridiques qui ne peuvent pas être déclarés nuls pour ce motif.

L’article 7 traite du deuxième motif spécifique de révocation: les actes juridiques sous‑évalués. Ce motif couvre non seulement les dons ou donations, mais aussi les actes juridiques avec une contrepartie anormalement faible. Il joue un rôle important dans le droit des actions révocatoires, étant donné qu’il constitue (entre autres) une voie de recours efficace contre les efforts éventuellement déployés par le débiteur pour mettre des actifs hors de portée des créanciers en les cédant à des tiers, tels que des membres de la famille ou des entités détenant des actifs, tout en conservant la possibilité d’utiliser ces actifs.

L’article 8 traite du troisième et dernier motif de révocation, à savoir les actes intentionnels frauduleux, c’est‑à‑dire les actes juridiques qui fraudent les droits des créanciers.

L’article 9 détermine les conséquences générales des actions révocatoires. Il s’agit notamment de l’inopposabilité des créances résultant d’un acte juridique déclaré nul, ainsi que de l’obligation pour la partie qui bénéficie de cet acte juridique d’indemniser intégralement la masse de l’insolvabilité pour le préjudice causé. Cet article précise que l’obligation d’indemniser la masse de l’insolvabilité ne peut être compensée par les créances de l’autre partie à l’acte juridique déclaré nul. 

L’article 10 contient des dispositions relatives aux droits de l’autre partie à l’acte juridique déclaré nul. En particulier, les créances satisfaites par l’acte juridique déclaré nul renaissent dans la mesure où la partie indemnise la masse de la faillite.

L’article 11 traite de la responsabilité des tiers: tout héritier ou successeur à titre universel de l’autre partie à l’acte juridique déclaré nul prend la succession de cette partie, y compris en ce qui concerne les conséquences juridiques des actions révocatoires. Les successeurs à titre particulier ne sont responsables que s’ils ont acquis l’actif à un prix sous‑évalué ou s’ils connaissaient ou auraient dû connaître les circonstances sur lesquelles les actions révocatoires sont fondées.

L’article 12 confirme le privilège de la restructuration instauré par les articles 17 et 18 de la directive (UE) 2019/1023. Il mentionne que les règles relatives aux actions révocatoires prévues dans ce titre n’affectent pas l’application des articles 17 et 18 de la directive (UE) 2019/1023.   

Le titre III relatif au traçage des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité est une intervention ciblée, qu’il convient de replacer dans le contexte du règlement (UE) 2015/848, qui dispose qu’en principe, les praticiens de l’insolvabilité peuvent également exercer dans d’autres États membres les pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de l’État membre où la procédure d’insolvabilité principale a été ouverte et où ils ont été désignés. Les règles ciblées de ce titre mettent l’accent sur l’accès des praticiens de l’insolvabilité à divers registres contenant des informations pertinentes sur les actifs qui appartiennent ou devraient appartenir à la masse de l’insolvabilité. Certains registres électroniques nationaux sont publics, voire accessibles via des plateformes d’interconnexion uniques mises en place par l’UE, telles que le système d’interconnexion des registres d’insolvabilité (IRI) 24 . Les dispositions de la proposition de directive étendent le champ d’application des registres accessibles aux praticiens de l’insolvabilité à certains registres qui ne sont pas accessibles au public, tels que ceux initialement créés en vertu du cadre de lutte de l’UE contre le blanchiment de capitaux (registres centralisés nationaux des comptes bancaires ou informations sur les fiducies/trusts dans les registres des bénéficiaires effectifs des États membres). Le titre III oblige également les États membres à fournir aux praticiens de l’insolvabilité qui sont ressortissants d’un autre État membre un accès direct et rapide aux registres énumérés dans l’annexe (pour autant qu’ils soient déjà disponibles dans l’État membre concerné).

L’article 13 impose aux États membres de désigner les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité sur leur territoire qui auront un accès direct aux mécanismes automatisés centralisés nationaux, tels que les registres centralisés des comptes bancaires ou les systèmes électroniques de recherche de données, établis en vertu de l’article 32 bis de la directive (UE) 2015/849 25 . La directive (UE) 2015/849 a obligé les États membres à mettre en place des mécanismes automatisés centralisés permettant d’identifier toute personne physique ou morale détenant ou contrôlant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un code IBAN ou des coffres‑forts auprès d’un établissement de crédit. La directive anti‑blanchiment offre également aux cellules de renseignement financier des États membres un accès immédiat et illimité à ces registres. La directive 2019/1153 26 accorde un accès direct et immédiat aux registres nationaux des comptes bancaires aux services répressifs désignés par les États membres à cette fin lorsque cet accès est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches dans le cadre de la lutte contre les formes graves de criminalité. Les bureaux de recouvrement des avoirs doivent également se voir accorder un accès direct en vertu de la directive 2019/1153. L’article 12 doit garantir que seules les juridictions compétentes en matière d’insolvabilité dûment désignées et notifiées à la Commission auront un accès direct aux registres des comptes bancaires ou aux systèmes électroniques de recherche de données.

Les articles 14 et 15 précisent les conditions spécifiques d’accès aux registres des comptes bancaires pour les juridictions désignées. Les juridictions désignées auront accès aux registres centralisés nationaux des comptes bancaires de leur État membre et des autres États membres, par l’intermédiaire du point d’accès unique des registres des comptes bancaires (BAR), lorsque le système d’interconnexion des registres centralisés des États membres sera mis en place et opérationnel 27 .

L’article 16 traite de la journalisation des recherches dans les registres des comptes bancaires.

L’article 17 établit des dispositions relatives à l’accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres d’informations sur les bénéficiaires effectifs. Cela inclut à la fois l’accès au registre national ou aux registres nationaux des bénéficiaires effectifs établi(s) dans l’État membre où la procédure a été ouverte et au système d’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs. La base juridique de ces registres est définie à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 31, paragraphe 3 bis, de la directive (UE) 2015/849. La base juridique de l’interconnexion de ces registres est définie à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 31, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849. Un ensemble minimal d’informations figurant dans les registres des bénéficiaires effectifs est en accès public pour les sociétés et les autres entités juridiques. Pour les fiducies/trusts et constructions juridiques similaires, l’accès à cet ensemble minimal d’informations n’est pas public, mais subordonné à la démonstration d’un intérêt légitime. L’article 17 précise qu’il existe un intérêt légitime lorsque les informations sur les fiducies/trusts et constructions juridiques similaires sont demandées par un praticien de l’insolvabilité afin d’identifier et de tracer les actifs dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dans laquelle il est désigné et que l’accès aux informations est limité à un champ d’application prédéfini.

L’article 18 établit des règles relatives à l’accès direct et rapide des praticiens de l’insolvabilité aux registres nationaux contenant des informations sur les actifs. Dans ce contexte, les registres des actifs devraient inclure les registres énumérés à l’annexe de la proposition de directive, pour autant que ces registres soient disponibles dans l’État membre concerné. Cette disposition exige également que les praticiens de l’insolvabilité désignés dans d’autres États membres bénéficient des mêmes conditions d’accès que les praticiens de l’insolvabilité désignés dans les États membres où se trouve le registre des actifs. 

Le titre IV sur la procédure de cession prénégociée vise à garantir que cette procédure, généralement considérée comme efficace pour le recouvrement de valeur pour les créanciers, est disponible de manière structurée dans les régimes d’insolvabilité de tous les États membres. Dans une procédure de cession prénégociée, la vente de l’entreprise du débiteur (ou d’une partie de celle‑ci) est préparée et négociée avant l’ouverture formelle de la procédure d’insolvabilité. Cela permet d’exécuter la vente et d’en obtenir le produit peu de temps après l’ouverture de la procédure formelle d’insolvabilité destinée à liquider une société. La présente proposition comprend un certain nombre de garanties afin que des acheteurs potentiels soient recherchés et que la meilleure valeur de marché possible soit obtenue à l’issue d’un processus de vente concurrentiel. Ces garanties sont conçues de manière à laisser aux États membres le choix de garantir la compétitivité, la transparence et l’équité du processus de vente mené au cours de la «phase de préparation» (généralement confidentielle) ou d’organiser une vente aux enchères publiques rapide après l’ouverture de la procédure formelle, au cours de la «phase de liquidation».

L’article 19 oblige les États membres à inclure dans leur régime d’insolvabilité une procédure de cession prénégociée composée de deux phases ultérieures (la «phase de préparation» et la «phase de liquidation»).

L’article 20 traite des liens entre la proposition de directive et d’autres instruments de l’Union. Il précise que la phase de liquidation est considérée comme une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2015/848. Il laisse également aux États membres la possibilité de considérer les moniteurs comme des praticiens de l’insolvabilité au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2015/848. Le dernier paragraphe de cette disposition clarifie le lien entre la proposition de directive et la directive 2001/23/CE du Conseil, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Heiploeg. Cette disposition prévoit que, aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE, la phase de liquidation de la procédure de cession prénégociée est considérée comme une procédure d’insolvabilité qui a été ouverte pour liquider les actifs du cédant sous la surveillance d’une autorité compétente.

L’article 21 établit des règles de compétence pour les procédures de cession prénégociée. Cet article précise que la juridiction internationalement compétente pour connaître de la procédure d’insolvabilité principale du débiteur est également compétente pour la procédure de cession prénégociée.

L’article 22 énonce les règles relatives au «moniteur», qui est le principal acteur de la «phase de préparation» de la procédure de cession prénégociée. Cet article énumère les tâches que le moniteur doit accomplir pour diriger le processus de vente et trouver des acheteurs potentiels. En tant que «praticien de l’insolvabilité pressenti», le moniteur doit satisfaire à tous les critères d’éligibilité que le droit de l’insolvabilité de l’État membre dans lequel la procédure de cession prénégociée est ouverte exige pour désigner un praticien de l’insolvabilité, garantissant ainsi que la même personne exerce les deux fonctions au cours des deux étapes successives de la procédure de cession prénégociée.

L’article 23 étend (moyennant les modifications nécessaires) l’application des règles relatives à la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur, énoncées aux articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/1023, à la phase de préparation de la procédure de cession prénégociée, pour autant que la condition relative à la probabilité d’insolvabilité ou de déclaration d’insolvabilité du débiteur soit remplie.

L’article 24 traite des principes applicables au processus de vente de l’entreprise du débiteur. Le moniteur doit faire en sorte que le processus de vente mené au cours de la phase de préparation, généralement de manière confidentielle, soit concurrentiel, transparent et conforme aux normes du marché. Il n’est possible de déroger à ces principes que si un État membre choisit d’introduire l’obligation pour la juridiction de procéder à une vente aux enchères publiques rapide après l’ouverture de la phase de liquidation.

L’article 25 garantit que le moniteur est désigné comme praticien de l’insolvabilité lors de l’ouverture de la phase de liquidation de la procédure de cession prénégociée.

L’article 26 traite de la procédure d’autorisation de la vente de l’entreprise du débiteur par la juridiction compétente en matière d’insolvabilité au cours de la phase de liquidation. En vertu du paragraphe 1, la juridiction doit apprécier si le processus de vente mis en œuvre au cours de la phase de préparation était conforme aux principes et conditions applicables. Si la juridiction ne confirme pas la vente de l’entreprise à l’acquéreur proposé par le moniteur, la procédure d’insolvabilité ouverte au début de la phase de liquidation se poursuit sans que la cession prénégociée soit conclue. Le paragraphe 2 donne pour instruction aux États membres qui choisissent de demander qu’une vente aux enchères publiques soit menée au début de la phase de liquidation d’utiliser la meilleure offre reçue au cours de la phase de préparation comme «offre‑paravent», c’est‑à‑dire comme prix d’achat plancher à partir duquel les autres soumissionnaires doivent enchérir. Il exige également que les protections accordées au soumissionnaire‑paravent soient proportionnées et appliquées dans la mesure où elles n’étouffent pas la concurrence réelle.

L’article 27 prévoit des dispositions relatives à la cession des contrats à exécuter, c’est‑à‑dire des contrats entre le débiteur et une contrepartie en vertu desquels les parties ont encore des obligations à exécuter au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Ces contrats devraient, en règle générale, être cédés à l’acquéreur de l’entreprise, même sans le consentement de la contrepartie.

L’article 28 dispose que, par la cession prénégociée, l’entreprise ou une partie de celle‑ci est acquise exempte de dettes et d’engagements.

L’article 29 garantit que les recours contre les cessions prénégociées autorisées ne retardent pas l’exécution de l’accord de vente et, partant, la réalisation des actifs. Selon cette disposition, de tels recours ne peuvent avoir un effet suspensif sur la réalisation de la vente que si le requérant constitue une sûreté adéquate couvrant le préjudice potentiel résultant d’une telle suspension. Dans le même temps, l’article 29 donne à la juridiction saisie du recours le pouvoir discrétionnaire d’exempter, totalement ou partiellement, une personne physique requérante de la constitution d’une sûreté si elle juge une telle exemption appropriée compte tenu des circonstances de l’espèce.

L’article 30 précise que les critères de sélection de la meilleure offre devraient correspondre aux critères utilisés pour opérer une sélection parmi des offres concurrentes dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité normale.

L’article 31 rend le moniteur et le praticien de l’insolvabilité de la procédure de cession prénégociée personnellement responsables de tout préjudice causé par un manquement à leurs obligations.

L’article 32 prévoit des garanties supplémentaires pour les cas où l’acheteur pressenti est une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Les garanties supplémentaires comprennent l’obligation pour le praticien de l’insolvabilité d’évaluer, dans les situations où la seule offre émane d’une partie ayant un lien étroit, si l’offre satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers. Si cette évaluation aboutit à une conclusion négative, l’offre doit être rejetée par le praticien de l’insolvabilité.

L’article 33 contient diverses dispositions visant à maximiser la valeur de l’entreprise vendue. Ces dispositions garantissent que le financement intermédiaire est demandé au coût le plus bas possible et que les bailleurs de fonds intermédiaires bénéficient de certaines garanties. Cet article interdit également d’accorder des droits de préemption aux soumissionnaires, étant donné que la possibilité d’exercer ces droits nuirait à la concurrence dans le cadre du processus de vente. Une autre disposition limite la possibilité d’utiliser des offres basées sur des créances («credit bidding») à une partie du montant de la créance garantie sur les actifs du débiteur.

L’article 34 protège les intérêts des créanciers pendant la procédure de cession prénégociée. Cela inclut le droit d’être entendu au cours de la procédure et l’alignement, en règle générale, des exigences relatives à la libération des sûretés sur celles qui s’appliqueraient dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en vertu du droit national.

L’article 35 traite des situations dans lesquelles l’acquisition de l’entreprise dans le cadre de la procédure de cession prénégociée fait l’objet d’une décision d’une autorité de concurrence.

Le titre V relatif aux obligations des dirigeants d’entreprise fait partie des mesures visant à maximiser la valeur de la masse de l’insolvabilité. Même si la proposition de directive ne prévoit pas de définition harmonisée du terme «dirigeant d’entreprise», les États membres devraient tenir compte, lors de la transposition des dispositions de ce titre, du fait qu’il doit être compris au sens large. Cette interprétation est conforme à la suggestion du guide législatif sur le droit de l’insolvabilité de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) 28 , selon laquelle «[d]’une manière générale, [], on peut considérer qu’une personne remplit les fonctions d’administrateur lorsqu’elle est chargée de prendre – et qu’en fait elle prend ou devrait prendre – des décisions clefs» s’agissant de la gestion de l’entreprise. Les dirigeants d’entreprise sont généralement parmi les premiers à savoir si une entreprise est au bord de l’insolvabilité voire a dépassé ce stade. Ils devraient donc être tenus de déposer en temps utile une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. La proposition de directive fixe un délai pour que les dirigeants d’entreprise s’acquittent de cette obligation, et elle engage leur responsabilité civile. Les dispositions de ce titre étant des règles d’harmonisation minimale, les États membres sont libres de maintenir ou d’introduire des obligations plus strictes pour les dirigeants d’entreprises proches de l’insolvabilité.

Le titre VI contient des règles relatives aux procédures simplifiées de liquidation pour les microentreprises. Les cadres nationaux en matière d’insolvabilité ne sont pas toujours adaptés pour que les microentreprises insolvables puissent bénéficier d’un traitement correct et proportionné. Les microentreprises introduisent rarement des demandes de procédure d’insolvabilité standard et, lorsqu’elles le font, il est souvent trop tard pour préserver leur valeur. Dans de nombreux États membres, une liquidation ordonnée de ces entreprises n’est pas possible, étant donné que la procédure d’insolvabilité standard ne leur est pas accessible ou que l’ouverture d’une telle procédure leur est refusée. Tel est le cas s’il n’y a pas d’actifs dans la masse de l’insolvabilité ou si la valeur des actifs ne couvre pas les frais administratifs de la procédure. L’objectif de la proposition de directive est donc de veiller à ce que les microentreprises, même dépourvues d’actifs, soient liquidées de manière ordonnée, selon une procédure rapide et rentable. L’objectif principal des dispositions du titre VI est de simplifier la procédure et de réduire les coûts administratifs y afférents. Par exemple, en règle générale, aucun praticien de l’insolvabilité ne devrait être désigné pour participer à la procédure, étant donné que l’intervention de ce praticien est le principal facteur de coût de la procédure et que les activités de ces entreprises ne sont généralement pas complexes au point de requérir l’intervention d’un praticien de l’insolvabilité. De même, la proposition de directive prévoit qu’en règle générale, le débiteur doit rester en possession des actifs et des affaires de l’entreprise tout au long de la procédure. Un autre facteur permettant de réduire les coûts est la possibilité pour la juridiction de procéder à la réalisation des actifs au moyen d’un système de vente aux enchères électronique, que chaque État membre devrait mettre en place dans le cadre de ses procédures simplifiées pour les microentreprises.

L’article 38 oblige les États membres à inclure dans leur législation nationale des règles relatives aux procédures d’insolvabilité qui permettent la liquidation des microentreprises au moyen d’une procédure simplifiée conforme aux normes énoncées au titre VI. Cette disposition traite également de la condition de l’insolvabilité aux fins de l’ouverture d’une procédure simplifiée de liquidation et du traitement des microentreprises «sans actifs».

L’article 39 précise que la désignation d’un praticien de l’insolvabilité dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation devrait être l’exception.

L’article 40 impose aux États membres de permettre l’utilisation de moyens de communication électroniques pour toutes les communications entre l’autorité compétente et, le cas échéant, le praticien de l’insolvabilité et les parties à la procédure.

L’article 41 dispose qu’une procédure simplifiée de liquidation peut être engagée à la demande de la microentreprise ou à la demande d’un créancier. Afin de simplifier la procédure de demande, un formulaire type sera créé par la voie d’un acte d’exécution de la Commission.

L’article 42 traite de la décision relative à l’ouverture d’une procédure simplifiée de liquidation, y compris des motifs sur la base desquels l’autorité compétente peut refuser l’ouverture.

L’article 43 affirme qu’en règle générale, le débiteur doit conserver le contrôle des actifs et des affaires de l’entreprise tout au long de la procédure.

L’article 44 dispose que le débiteur devrait pouvoir demander la suspension des poursuites individuelles. L’autorité compétente peut toutefois exempter certaines créances au cas par cas, dans des circonstances prédéfinies.

L’article 45 garantit la publicité de l’ouverture de la procédure de liquidation simplifiée.

L’article 46 traite de la production et de l’admission des créances par les créanciers dans le cadre d’une procédure simplifiée de liquidation. Cette disposition part du principe que la majorité des créances sont produites sur la base d’une déclaration écrite présentée par le débiteur. Outre les créances figurant dans cette déclaration, les créanciers peuvent en produire d’autres. Afin de simplifier la procédure d’admission, les créances énumérées dans la déclaration du débiteur sont considérées comme admises à moins que le créancier ne s’y oppose spécifiquement.

L’article 47 contient des dispositions spécifiques sur l’ouverture et la conduite des actions révocatoires dans le cadre des procédures simplifiées de liquidation des microentreprises.

L’article 48 traite de l’établissement de la masse de l’insolvabilité en déterminant quels actifs sont inclus et en veillant à ce que les autorités compétentes identifient clairement quels actifs sont exclus de la masse et peuvent donc être conservés par le débiteur lorsqu’il est un entrepreneur.

L’article 49 dispose qu’après l’établissement de la masse de l’insolvabilité, l’autorité compétente décide a) si elle procède à la réalisation des actifs, ou b) si elle clôture immédiatement la procédure simplifiée de liquidation parce que la valeur des actifs rend la réalisation déraisonnable. Cette disposition prévoit également que les actifs du débiteur devraient être réalisés au moyen d’une vente aux enchères publiques électronique, sauf si l’autorité compétente estime que le recours à d’autres moyens de vente est plus approprié compte tenu de la nature des actifs ou des circonstances de la procédure.

L’article 50 oblige les États membres à mettre en place et à exploiter une ou plusieurs plateformes de vente aux enchères électroniques pour la réalisation des actifs de la masse de l’insolvabilité dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Cette disposition permet aussi aux États membres de prévoir que les utilisateurs de ces plateformes peuvent également soumettre des offres pour l’achat de l’entreprise du débiteur en tant qu’entreprise en activité. La ou les plateformes devraient être disponibles dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation, même si les États membres peuvent décider d’étendre le recours à d’autres procédures d’insolvabilité. Cette disposition oblige les États membres à rendre la ou les plateformes accessibles à tous les résidents ou à ceux qui ont leur siège statutaire sur le territoire de l’UE.

L’article 51, à l’instar d’autres projets de l’UE interconnectant les registres électroniques décentralisés [le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS) ou l’interconnexion des registres d’insolvabilité (IRI), par exemple], impose à la Commission de mettre en place un système d’interconnexion des systèmes nationaux de vente aux enchères électroniques par l’intermédiaire du portail européen e‑Justice, qui devrait servir de point central d’accès par voie électronique. La valeur ajoutée d’un tel système d’interconnexion réside dans l’accessibilité de toutes les ventes aux enchères par l’intermédiaire d’une plateforme unique disponible dans toutes les langues officielles de l’UE. Les spécifications techniques de ce système d’interconnexion seront déterminées au moyen d’un ou plusieurs actes d’exécution. Les choix concernant le développement informatique et l’acquisition d’outils informatiques seront soumis à l’autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.

L’article 52 traite des coûts de mise en place et d’interconnexion des systèmes de vente aux enchères électroniques, tandis que l’article 53 définit les responsabilités de la Commission en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le système d’interconnexion des plateformes de vente aux enchères électroniques.

L’article 54 établit les règles relatives à la vente des actifs de la masse de l’insolvabilité par vente aux enchères électronique dans le cadre d’une procédure simplifiée de liquidation.

L’article 55 régit la décision relative à la clôture de la procédure simplifiée de liquidation et dispose que cette décision doit préciser le délai qui doit conduire à la remise de dettes.

L’article 56 pose le principe selon lequel non seulement les débiteurs entrepreneurs, mais aussi les fondateurs, propriétaires ou associés d’une microentreprise à responsabilité illimitée, qui sont personnellement responsables des dettes du débiteur, devraient avoir effectivement accès à une remise de dettes intégrale à la suite de la clôture de la procédure simplifiée de liquidation. Les conditions, motifs, délais et autres circonstances de la procédure conduisant à la remise de dettes doivent être définis conformément aux règles du titre III de la directive (UE) 2019/1023.

L’article 57 précise que les procédures relatives aux garanties personnelles prévues pour les besoins de l’activité d’une microentreprise devraient être coordonnées ou consolidées avec les procédures simplifiées de liquidation correspondantes de la même microentreprise.

Le titre VII contient des dispositions relatives au comité des créanciers. Le comité des créanciers est un outil essentiel pour veiller à ce que les procédures d’insolvabilité soient menées d’une manière qui protège les intérêts des créanciers et garantisse la participation de créanciers individuels qui ne pourraient, autrement, pas participer à la procédure en raison de ressources limitées ou de l’éloignement géographique. L’objectif des dispositions de ce titre est donc de renforcer la position des créanciers dans la procédure. Pour ce faire, il convient de veiller à ce qu’un comité des créanciers soit institué pour autant que l’assemblée des créanciers donne son accord, et de prévoir des règles d’harmonisation minimale en ce qui concerne certains aspects essentiels tels que la nomination des membres et la composition du comité, les méthodes de travail, la fonction du comité ainsi que la responsabilité personnelle de ses membres.

L’article 58 traite des exigences relatives à la mise en place du comité des créanciers en posant le principe selon lequel la décision d’en instituer un ou non doit être prise lors de l’assemblée générale des créanciers. Cet article offre également la possibilité aux États membres de permettre aux créanciers de mettre en place un comité des créanciers dès le dépôt de la demande d’insolvabilité (et avant l’ouverture de la procédure), tout en veillant à ce que la première assemblée des créanciers soit appelée à se prononcer sur son maintien et sa composition. En outre, les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire en droit national pour exclure la possibilité d’instituer un comité des créanciers dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité lorsque le coût de la création et du fonctionnement de ce comité serait disproportionné par rapport à la valeur qu’il générerait.

L’article 59 définit la procédure de nomination des membres du comité des créanciers ainsi que les exigences en matière de représentation équitable des créanciers au sein du comité.

L’article 60 définit le principe selon lequel le comité des créanciers représente uniquement les intérêts de l’ensemble des créanciers et agit indépendamment du praticien de l’insolvabilité. Cet article permet également aux États membres de maintenir des dispositions nationales qui permettent la création de plusieurs comités des créanciers représentant différents groupes de créanciers. L’article 61 et l’article 62 fixent le nombre de membres et les conditions de révocation et de remplacement d’un membre du comité des créanciers.

L’article 63 définit les modalités de travail minimales du comité des créanciers, y compris les procédures de vote.

L’article 64 définit la fonction ainsi que les droits, devoirs et pouvoirs minimaux du comité des créanciers, tels que le droit d’être entendu dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, l’obligation de surveiller le praticien de l’insolvabilité et le pouvoir de demander des conseils extérieurs sur certaines questions.

L’article 65 définit les exigences relatives aux dépenses engagées par le comité des créanciers dans l’exercice de ses droits et de ses fonctions, ainsi que la rémunération de ses membres.

Les membres du comité des créanciers sont également soumis à des dispositions spécifiques en matière de responsabilité au titre de l’article 66.

Enfin, l’article 67 accorde un droit de recours contre les décisions du comité des créanciers lorsque le comité des créanciers est investi du pouvoir d’approuver des décisions prises en vertu du droit national.

Le titre VIII traite des mesures renforçant la transparence des législations nationales relatives aux procédures d’insolvabilité. Il oblige les États membres à produire et à mettre régulièrement à jour à l’intention des investisseurs une fiche d’information normalisée clairement définie contenant des informations pratiques sur les principales caractéristiques de leur législation nationale relative aux procédures d’insolvabilité. Cette fiche d’information doit être publiée sur le portail e‑Justice. Dans le cadre des activités de publication de contenu du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 29 , certaines informations sont déjà disponibles sur le portail e‑Justice au sujet des régimes nationaux d’insolvabilité des États membres. Toutefois, le contenu respectif de ces pages nationales existantes n’est pas aligné d’une manière qui permette aux investisseurs de comparer facilement les différents régimes.

L’article 68 fixe des exigences relatives au contenu et à la publication d’une fiche d’informations clés, qui devrait inclure les éléments essentiels du droit national relatif aux procédures d’insolvabilité.

Le titre IX contient les dispositions finales de la proposition de directive. L’article 69 introduit des exigences relatives au rôle du comité sur la restructuration et l’insolvabilité visé à l’article 30 de la directive (UE) 2019/1023. L’article 70 introduit une clause de réexamen et l’article 71 énonce les modalités de transposition de la proposition de directive. Enfin, l’article 72 fixe la date d’entrée en vigueur de la proposition de directive et l’article 73 identifie ses destinataires.         

2022/0408 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 30 ,

vu l’avis du Comité des régions 31 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L'objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de lever les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière d’insolvabilité.

(2)Les grandes différences entre les différents droits matériels de l’insolvabilité reconnues par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil 32 créent des entraves au marché intérieur en réduisant l’attractivité des investissements transfrontières, ce qui a une incidence sur les mouvements transfrontières de capitaux au sein de l’Union et à destination et en provenance de pays tiers.

(3)Les procédures d’insolvabilité garantissent la liquidation ou restructuration ordonnée d’entreprises ou d’entrepreneurs en difficultés financières et économiques. Ces procédures sont essentielles dans les investissements financiers, car elles déterminent la valeur finale de recouvrement de ces derniers. Les divergences de règles entre les États membres ont contribué à accroître l’insécurité juridique et l’imprévisibilité quant à l’issue des procédures d’insolvabilité, créant ainsi des obstacles, en particulier pour les investissements transfrontières dans le marché intérieur. Les divergences importantes au niveau de la valeur de recouvrement et du temps nécessaire pour mener à bien les procédures d’insolvabilité dans l’ensemble de l’Union ont des répercussions négatives sur la prévisibilité des coûts pour les créanciers et les investisseurs dans des situations transfrontières au sein du marché intérieur.

(4)L’intégration du marché intérieur dans le domaine du droit de l’insolvabilité poursuivie par la présente directive est un outil essentiel pour garantir un fonctionnement plus efficace des marchés des capitaux dans l’Union européenne, et notamment un meilleur accès au financement pour les entreprises. Par conséquent, il convient de fixer des exigences minimales sur des aspects précis des procédures d’insolvabilité nationales, qui ont une grande incidence sur l’efficacité et la durée de ces procédures, en particulier les procédures d’insolvabilité transfrontières.

(5)Afin de protéger la valeur de la masse de l’insolvabilité pour les créanciers, les droits nationaux de l’insolvabilité devraient comprendre des règles efficaces permettant l’annulation d’actes juridiques qui sont préjudiciables aux créanciers et qui ont été parfaits avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (actions révocatoires). Étant donné que les actions révocatoires visent à annuler les effets préjudiciables de l’acte juridique pour la masse de l’insolvabilité, il convient de considérer l’accomplissement de la cause du préjudice comme le moment pertinent, à savoir la perfection de l’acte juridique plutôt que l’exécution de la prestation. Par exemple, dans le cas d’un transfert de monnaie électronique, le moment pertinent ne devrait pas être le moment où le débiteur donne instruction à l’établissement financier de transférer l’argent à un créancier (exécution de l’acte juridique), mais plutôt celui où le compte du créancier est crédité (perfection de l’acte juridique). Les règles applicables aux actions révocatoires devraient également permettre l’indemnisation de la masse de l’insolvabilité pour le préjudice causé aux créanciers par ces actes juridiques.

(6)Le champ d’application des actes juridiques susceptibles d’être contestés en vertu des règles applicables aux actions révocatoires devrait être défini de manière large afin de couvrir tout comportement humain ayant des effets juridiques. Le principe d’égalité de traitement des créanciers implique que les actes juridiques doivent également inclure les omissions, puisqu’il n’y a pas de différence significative entre le fait que les créanciers subissent un préjudice du fait d’une action ou de la passivité de la partie concernée. Par exemple, il est indifférent qu’un débiteur renonce activement à une créance qu’il détient sur son débiteur ou qu’il reste passif et accepte que la créance soit frappée de prescription. Parmi les autres exemples d’omissions susceptibles de faire l’objet d’actions révocatoires figurent l’omission de contester un jugement défavorable ou d’autres décisions de juridictions ou d’autorités publiques, ou l’omission d’enregistrer un droit de propriété intellectuelle. Pour la même raison, les règles applicables aux actions révocatoires ne devraient pas être limitées aux actes juridiques accomplis par le débiteur, mais devraient également inclure les actes juridiques accomplis par la contrepartie ou par un tiers. Par ailleurs, seuls les actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers devraient être soumis aux règles applicables aux actions révocatoires.

(7)Pour protéger la confiance légitime de la contrepartie du débiteur, toute atteinte à la validité ou à l’opposabilité d’un acte juridique devrait être proportionnée aux circonstances dans lesquelles cet acte est parfait. Ces circonstances devraient inclure l’intention du débiteur, la connaissance de la contrepartie ou le délai entre la perfection de l’acte juridique et l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Par conséquent, il est nécessaire de distinguer les différents motifs spécifiques d’actions révocatoires qui sont fondés sur des situations de fait courantes et typiques et qui devraient compléter les conditions préalables générales des actions révocatoires. Toute atteinte visée ci-dessus devrait également respecter les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(8)Dans le cadre des actions révocatoires, il convient d’établir une distinction entre les actes juridiques pour lesquels la créance de la contrepartie était exigible et opposable et a été dûment acquittée (couverture conforme) et ceux pour lesquels la prestation n’était pas entièrement conforme à la créance du créancier (couverture non conforme). Les couvertures non conformes comprennent, en particulier, les paiements prématurés, la satisfaction avec des moyens de paiement inhabituels, la collatéralisation d’une créance non garantie jusqu’alors, qui n’était pas déjà convenue dans l’accord de règlement de dettes initial, l’octroi d’un droit de résiliation extraordinaire ou d’autres modifications non prévues dans le contrat sous-jacent, la renonciation aux moyens de défense ou objections juridiques ou la reconnaissance de créances contestables. Dans le cas de couvertures conformes, le motif d’action révocatoire concernant les préférences ne peut être invoqué que si le créancier de l’acte juridique qui peut être déclaré nul savait, ou aurait dû savoir, au moment de la transaction, que le débiteur était insolvable.

(9)Certaines couvertures conformes, à savoir les actes juridiques qui sont exécutés directement contre une juste contrepartie au profit de la masse de l’insolvabilité, devraient être exclues du champ d’application des actes juridiques qui peuvent être déclarés nuls. Ces actes juridiques visent à soutenir l’activité quotidienne ordinaire de l’entreprise du débiteur. Les actes juridiques relevant de cette exception devraient avoir une base contractuelle et requérir l’échange direct des prestations mutuelles, mais pas nécessairement un échange simultané de prestations, étant donné que, dans certains cas, des retards inévitables peuvent résulter de circonstances concrètes. Toutefois, cette exemption ne devrait pas couvrir l’octroi de crédits. En outre, la prestation et la contre-prestation couvertes par ces actes juridiques devraient avoir une valeur équivalente. Parallèlement, la contre-prestation devrait profiter à la masse de l’insolvabilité et non à un tiers. Cette exception devrait couvrir, en particulier, le paiement rapide des produits de base, des salaires ou des frais de service, en particulier pour les conseillers juridiques ou économiques; le paiement en espèces ou par carte de marchandises nécessaires à l’activité quotidienne du débiteur; la livraison de biens, de produits ou de services contre paiement en retour; la création d’une sûreté contre versement du prêt; et le paiement rapide de redevances publiques en échange d’une contrepartie (accès à des terrains ou établissements publics, par exemple).

(10)Les financements nouveaux ou intermédiaires fournis au cours d’une tentative de restructuration, y compris dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité préventive en vertu du titre II de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil 33 , devraient être protégés dans les procédures d’insolvabilité ultérieures. Par conséquent, les actions révocatoires fondées sur des préférences ne devraient pas être autorisées contre paiement ou collatéralisation en faveur des fournisseurs de ces financements nouveaux ou intermédiaires, si ce paiement ou cette collatéralisation sont effectués conformément aux demandes des fournisseurs. Ce paiement ou cette collatéralisation devraient donc être considérés comme des actes juridiques effectués directement contre une juste contrepartie au profit de la masse de l’insolvabilité.

(11)La conséquence principale de la déclaration de nullité d’un acte juridique dans le cadre d’une action révocatoire est l’obligation pour la partie bénéficiaire de l’acte juridique qui a été déclaré nul d’indemniser la masse de l’insolvabilité pour le préjudice causé par cet acte juridique. L’indemnisation devrait inclure les rémunérations, le cas échéant, et les intérêts, conformément au droit civil général applicable. L’indemnisation implique le paiement d’une somme égale à la valeur de la prestation reçue si elle ne peut être restituée en nature à la masse de l’insolvabilité.

(12)Les parties ayant un lien étroit avec le débiteur, telles que les proches dans le cas où le débiteur est une personne physique, ou des acteurs jouant un rôle déterminant par rapport à un débiteur qui est une personne morale, bénéficient généralement d’un avantage en matière d’information en ce qui concerne la situation financière du débiteur. Afin de prévenir les comportements abusifs, il convient de mettre en place des garde-fous supplémentaires. Par conséquent, dans le cadre des actions révocatoires, il convient d’introduire des présomptions légales quant à la connaissance des circonstances sur lesquelles les conditions de la révocation étaient fondées lorsque l’autre partie impliquée dans l’acte juridique qui peut être déclaré nul est une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Ces présomptions devraient être réfragables et viser à renverser la charge de la preuve au profit de la masse de l’insolvabilité.

(13)L’amélioration des moyens dont disposent les praticiens de l’insolvabilité pour identifier et tracer les actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité est essentielle pour optimiser la valeur de cette masse. Dans l’exercice de leurs fonctions, les praticiens de l’insolvabilité peuvent accéder dès maintenant aux informations contenues dans les registres publics de données, partiellement mis en place par le droit de l’Union et interconnectés au niveau européen, tels que le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS), le système d’interconnexion des registres d’insolvabilité (IRI) ou le système d’interconnexion des registres de bénéficiaires effectifs (BORIS). Toutefois, l’accès aux informations contenues dans les bases de données publiques ne permet pas souvent d'identifier et de tracer des actifs importants qui se trouvent ou devraient se trouver dans le périmètre de la masse de l’insolvabilité. En particulier, les praticiens de l’insolvabilité rencontrent des difficultés pratiques lorsqu’ils tentent d’accéder à des registres d’actifs situés à l’étranger.

(14)Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions visant à garantir que les praticiens de l’insolvabilité peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, avoir accès, directement ou indirectement, aux informations contenues dans des bases de données qui ne sont pas accessibles au public.

(15)Un accès rapide et direct aux registres centralisés des comptes bancaires ou aux systèmes de recherche de données est souvent indispensable pour optimiser la valeur de la masse de l’insolvabilité. Par conséquent, il convient d’établir des règles accordant un accès direct aux informations contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires ou dans les systèmes de recherche de données aux juridictions désignées des États membres qui sont compétentes dans les procédures d’insolvabilité. Lorsqu’un État membre donne accès aux informations relatives aux comptes bancaires au moyen d’un système électronique central de recherche de données, il devrait veiller à ce que l’autorité qui exploite le système de recherche de données communique les résultats de ces recherches aux juridictions désignées de manière immédiate et non filtrée.

(16)Afin de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée, l’accès direct et immédiat aux registres des comptes bancaires ne devrait être accordé qu’aux juridictions compétentes dans les procédures d’insolvabilité qui sont désignées à cette fin par les États membres. Les praticiens de l’insolvabilité ne devraient donc être autorisés à accéder aux informations contenues dans les registres des comptes bancaires que de manière indirecte, en demandant aux juridictions désignées dans leur État membre à pouvoir accéder aux recherches et les effectuer.

(17)La directive (UE) YYYY/XX du Parlement européen et du Conseil 34 [OP: la directive qui remplace la directive 2015/849] dispose que les mécanismes automatisés centralisés sont interconnectés par l’intermédiaire du point d’accès unique des registres des comptes bancaires (RCB), qui doit être développé et géré par la Commission. Compte tenu de l’importance croissante des affaires d’insolvabilité ayant une incidence transfrontière et de l’importance des informations financières pertinentes pour optimiser la valeur de la masse de l’insolvabilité dans les procédures d’insolvabilité, les juridictions nationales désignées compétentes en matière d’insolvabilité devraient être en mesure d’accéder directement aux registres centralisés des comptes bancaires des autres États membres et de les consulter par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB mis en place conformément à la directive (UE) YYYY/XX [OP: la directive qui remplace la directive 2015/849].

(18)Toute donnée à caractère personnel obtenue en vertu de la présente directive ne devrait être traitée conformément aux règles applicables en matière de protection des données par les juridictions désignées et les praticiens de l’insolvabilité que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de l'identification et du traçage des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité du débiteur dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours.

(19)La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 35 garantit que les personnes qui sont en mesure de démontrer un intérêt légitime se voient accorder l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs concernant les fiducies/trusts et d’autres types de constructions juridiques, conformément aux règles en matière de protection des données. Ces personnes se voient accorder l’accès aux informations concernant le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus. Il est essentiel que les praticiens de l’insolvabilité puissent accéder rapidement et facilement à cet ensemble d’informations pour l’exercice de leurs missions de traçage des actifs dans le cadre de la procédure d’insolvabilité en cours. Il est donc nécessaire de préciser que, dans un tel cas, l’accès des praticiens de l’insolvabilité constitue un intérêt légitime. Parallèlement, le périmètre des données directement accessibles aux praticiens de l’insolvabilité ne devrait pas être plus large que celui des données accessibles à d’autres parties ayant un intérêt légitime.

(20)Afin de garantir un traçage efficace des actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité transfrontière, les praticiens de l’insolvabilité désignés dans un État membre devraient se voir accorder un accès rapide aux registres des actifs, y compris lorsque ces registres sont situés dans un autre État membre. Par conséquent, les conditions d’accès applicables aux praticiens de l’insolvabilité étrangers ne devraient pas être plus contraignantes que celles qui s’appliquent aux praticiens de l’insolvabilité nationaux.

(21)Dans le cadre d’une liquidation pour cause d’insolvabilité, les droits nationaux de l’insolvabilité devraient permettre la réalisation des actifs de l’entreprise par la cession de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci en tant qu’entreprise en activité. Dans ce contexte, la cession de l’entreprise en activité devrait signifier le transfert de l’entreprise, en tout ou en partie, à un acquéreur de telle sorte que l’entreprise (ou une partie de celle-ci) puisse continuer à fonctionner en tant qu’unité économiquement productive. La cession de l’entreprise en activité doit être comprise comme l’opposé d’une cession un par un des actifs de l’entreprise (liquidation par distribution des actifs).

(22)Il est généralement admis qu’une plus grande valeur peut être récupérée dans le cadre d’une liquidation par la cession de l’entreprise (ou d’une partie de celle-ci) en activité que par une liquidation par distribution des actifs. Afin de promouvoir la cession d’entreprises en activité dans le cadre d’une liquidation, les régimes nationaux d’insolvabilité devraient prévoir une procédure de cession prénégociée (pre-pack), dans le cadre de laquelle le débiteur en difficultés financières recherche, avec l’aide d’un «moniteur», d’éventuels acquéreurs intéressés et prépare la cession de l’entreprise en activité avant l’ouverture formelle de la procédure d’insolvabilité, de sorte que les actifs puissent être rapidement réalisés peu après l’ouverture de la procédure formelle d’insolvabilité. La procédure de cession prénégociée devrait comporter deux phases, à savoir une phase de préparation et une phase de liquidation.

(23)Aux fins d’une gestion efficace de la procédure de cession prénégociée, la juridiction saisie devrait également avoir le pouvoir de statuer sur des questions étroitement liées à la cession prénégociée de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci.  

(24)La procédure de cession prénégociée devrait garantir que le moniteur désigné lors de la phase de préparation ne puisse proposer la meilleure offre obtenue au cours du processus de vente pour autorisation par la juridiction que s’il déclare que, selon lui, la liquidation par distribution des actifs ne permettrait pas de récupérer une valeur manifestement plus élevée pour les créanciers que le prix du marché obtenu pour l’entreprise (ou une partie de celle-ci) en activité. La valeur d'exploitation est, d'une manière générale, supérieure à la valeur de liquidation par distribution des actifs parce qu'elle est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'entreprise poursuit ses activités avec le moins de perturbation possible, a la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des clients, et continue de générer des revenus. Par conséquent, la déclaration du moniteur ne devrait pas exiger une évaluation dans tous les cas. Le moniteur devrait simplement raisonnablement conclure que le prix de vente n’est pas sensiblement inférieur au produit qui pourrait être récupéré par une liquidation par distribution des actifs. Toutefois, un contrôle accru devrait être exigé de la part du moniteur ou du praticien de l’insolvabilité dans les cas où la seule offre existante a été faite par une partie ayant un lien étroit avec le débiteur. Dans de telles situations, le moniteur ou le praticien de l’insolvabilité devrait rejeter l’offre si elle ne satisfait pas au critère du meilleur intérêt des créanciers.

(25)Afin de faire en sorte que l’entreprise soit vendue à la meilleure valeur de marché au cours de la procédure de cession prénégociée, les États membres devraient soit garantir des normes élevées de compétitivité, de transparence et d’équité du processus de vente mené au cours de la phase de préparation, soit prévoir que la juridiction procède à une vente aux enchères publiques de courte durée après l’ouverture de la phase de liquidation de la procédure.

(26)Si un État membre choisit d’imposer des normes élevées au cours de la phase de préparation, le moniteur (qui sera ensuite désigné comme praticien de l’insolvabilité lors de la phase de liquidation) devrait être chargé de veiller à ce que le processus de vente soit concurrentiel, transparent, équitable et conforme aux normes du marché. Pour que les normes du marché soient respectées dans ce contexte, il faudrait que le processus soit compatible avec les règles et pratiques standard en matière de fusions et d’acquisitions dans l’État membre concerné, ce qui implique d’inviter les parties potentiellement intéressées à participer au processus de vente, de communiquer les mêmes informations aux acheteurs potentiels, de permettre l’exercice de la diligence raisonnable par les acquéreurs intéressés et d’obtenir les offres des parties intéressées au moyen d’un processus structuré.

(27)Si un État membre choisit de prévoir que la juridiction procède à une vente aux enchères publiques après l’ouverture de la phase de liquidation, l’offre sélectionnée par le moniteur au cours de la phase de préparation devrait être utilisée comme offre initiale (offre-paravent) au cours de la vente aux enchères. Le débiteur devrait être en mesure d’offrir des incitations au soumissionnaire-paravent en acceptant, en particulier, des remboursements de frais ou le versement de frais de rupture dans le cas où une meilleure offre serait retenue au moyen d’enchères publiques. Les États membres devraient néanmoins veiller à ce que ces incitations accordées par les débiteurs aux soumissionnaires-paravents au cours de la phase de préparation soient proportionnées et ne dissuadent pas d’autres soumissionnaires potentiellement intéressés de participer aux enchères publiques au cours de la phase de liquidation.

(28)L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ne devrait pas entraîner la résiliation anticipée des contrats en vertu desquels les parties conservent des obligations à honorer (contrats à exécuter), qui sont nécessaires à la poursuite des activités commerciales. Une telle résiliation nuirait indûment à la valeur de l’entreprise, ou d’une partie de celle-ci, à vendre dans le cadre de la procédure de cession prénégociée. Il convient donc de veiller à ce que ces contrats soient cédés à l’acquéreur de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci, même sans le consentement de la contrepartie du débiteur à ces contrats. Néanmoins, il existe des situations dans lesquelles on ne peut raisonnablement s’attendre à la cession des contrats à exécuter, par exemple lorsque l’acquéreur est un concurrent de la contrepartie du contrat. De même, la juridiction peut arriver, dans le cadre d’une appréciation individuelle d’un contrat à exécuter, à la conclusion que sa résiliation servirait mieux les intérêts de l’entreprise du débiteur que sa cession, comme par exemple lorsque la cession du contrat entraînerait une charge disproportionnée pour l’entreprise. La juridiction ne devrait toutefois pas être autorisée à résilier les contrats à exécuter relatifs à des licences de droits de propriété intellectuelle et industrielle, étant donné qu’ils sont généralement des éléments essentiels des activités de l’entreprise mise en vente.

(29)La possibilité de faire appliquer des droits de préemption au cours du processus de vente fausserait la concurrence dans le cadre de la procédure de cession prénégociée. Les soumissionnaires potentiels pourraient s’abstenir de soumissionner en raison de droits qui permettraient d'écarter leur offre si leur titulaire le jugeait utile, indépendamment du temps et des ressources investis et de la valeur économique de l’offre. Afin de faire en sorte que l’offre retenue reflète le meilleur prix disponible sur le marché, les droits de préemption ne devraient pas être concédés aux soumissionnaires, pas plus qu’il ne conviendrait de faire appliquer ces droits au cours de la procédure d’appel d’offres. Les titulaires de droits de préemption qui ont été accordés avant le début de la procédure de cession prénégociée devraient, au lieu de recourir à l'option dont ils disposent, être invités à participer à l’appel d’offres.

(30)Les États membres devraient permettre aux créanciers garantis de participer à la procédure d’appel d’offres dans le cadre de la procédure de cession prénégociée en offrant le montant de leurs créances garanties comme contrepartie pour l’achat des actifs sur lesquels ils détiennent une sûreté («credit bidding» ou «offres basées sur des créances»). Toutefois, les offres sur des créances ne devraient pas être utilisées d’une manière qui procure aux créanciers garantis un avantage indu dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, comme par exemple lorsque le montant de leur créance garantie sur les actifs du débiteur est supérieur à la valeur de marché de l’entreprise.

(31)La présente directive devrait s’entendre sans préjudice de l’application du droit de la concurrence de l’Union, en particulier du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 36 , et ne devrait pas empêcher les États membres de faire appliquer les systèmes de contrôle des concentrations nationaux. Lors de la sélection de la meilleure offre, le moniteur devrait être autorisé à tenir compte des risques réglementaires posés par les offres nécessitant l’autorisation des autorités de concurrence et pourrait consulter ces autorités si les règles applicables le permettent. Il devrait toujours incomber aux soumissionnaires de fournir toutes les informations nécessaires pour évaluer ces risques et de dialoguer en temps utile avec les autorités de concurrence compétentes afin d’atténuer ces risques. Afin d’augmenter les chances de réussite des procédures, lorsqu’une offre présente de tels risques, le moniteur devrait être tenu de remplir son rôle d’une manière qui facilite la présentation d’offres alternatives.

(32)Les dirigeants supervisent la gestion des affaires d’une entité juridique et ont la meilleure vue d’ensemble de sa situation financière. Ils figurent donc parmi les premiers à savoir si une entité juridique s'approche du seuil d’insolvabilité ou le dépasse. Une demande tardive d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité par les dirigeants peut entraîner une baisse des valeurs de recouvrement pour les créanciers. Les États membres devraient donc introduire une obligation pour les dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un délai déterminé. Les États membres devraient également définir à qui les obligations des dirigeants devraient s’appliquer, en tenant compte du fait que la notion de «dirigeant» devrait être interprétée au sens large, de manière à couvrir toutes les personnes qui sont chargées de prendre ou qui prennent effectivement ou devraient prendre des décisions clés en ce qui concerne la gestion d’une entité juridique.

(33)Afin de veiller à ce que les dirigeants n’agissent pas dans leur propre intérêt en retardant la présentation d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, malgré la présence de signes d’insolvabilité, les États membres devraient prévoir des dispositions rendant les dirigeants civilement responsables d’un manquement à l’obligation de présenter une telle demande. Dans ce cas, les dirigeants devraient indemniser les créanciers pour les dommages résultant de la détérioration de la valeur de recouvrement de l’entité juridique par rapport à une situation dans laquelle la demande aurait été présentée dans les délais. Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des règles nationales en matière de responsabilité civile des dirigeants liée à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité qui soient plus strictes que celles prévues par la présente directive.

(34)Les microentreprises sont souvent des entreprises individuelles ou de petites sociétés de personnes dont les fondateurs, les propriétaires ou les membres ne bénéficient pas d’une protection de la responsabilité limitée et sont donc exposés à une responsabilité illimitée pour les dettes de l’entreprise. Lorsque les microentreprises agissent en tant qu’entités à responsabilité limitée, la protection conférée par la responsabilité limitée est généralement illusoire pour les propriétaires des microentreprises concernées, car ceux-ci sont souvent censés garantir les dettes professionnelles de leur microentreprise en utilisant leurs actifs personnels comme garantie. En outre, comme les microentreprises dépendent fortement des paiements de leurs clients, elles sont souvent confrontées à des problèmes de trésorerie et à des risques de défaillance plus élevés résultant de la perte d’un partenaire commercial important ou des retards de paiement de leurs clients. En outre, les microentreprises font également face à une pénurie de fonds de roulement, à des taux d’intérêt plus élevés et à des exigences plus élevées en matière de garanties, ce qui rend difficile, voire impossible, la levée de fonds, en particulier en cas de difficultés financières. En conséquence, elles peuvent être plus souvent exposées à l’insolvabilité que les grandes entreprises.

(35)Les règles nationales en matière d’insolvabilité ne sont pas toujours adaptées pour garantir un traitement correct et proportionné des microentreprises insolvables. Compte tenu des caractéristiques uniques des microentreprises et de leurs besoins spécifiques en cas de difficultés financières, il convient en particulier de reconnaître la nécessité de procédures plus rapides, plus simples et abordables, et de mettre en place des procédures d’insolvabilité distinctes au niveau national, conformément aux dispositions de la présente directive. Bien que les dispositions de la présente directive relatives aux procédures simplifiées de liquidation ne s’appliquent qu’aux microentreprises, les États membres devraient avoir la possibilité d’étendre leur application aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas des microentreprises.

(36)Il convient de veiller à ce que la conduite et le contrôle des procédures simplifiées de liquidation puissent être confiés par les États membres à une autorité compétente qui est soit une juridiction, soit un organe administratif. Ce choix dépendrait, entre autres, des systèmes administratifs et juridiques des États membres ainsi que des capacités des juridictions et de la nécessité de garantir le bon rapport coût-efficacité et la rapidité des procédures.

(37)Le critère de la cessation de paiements et le test du bilan sont les deux critères de déclenchement habituels dans les États membres pour l’ouverture d’une procédure ordinaire d’insolvabilité. Le test du bilan peut toutefois se révéler impossible à réaliser pour les débiteurs qui sont des microentreprises, en particulier lorsqu’il s’agit d’un entrepreneur individuel, en raison de l’absence possible de registre approprié et de distinction claire entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Par conséquent, l’incapacité de payer les dettes à leur échéance devrait être le critère de l’ouverture d’une procédure simplifiée de liquidation. Les États membres devraient également définir les conditions spécifiques auxquelles ce critère est rempli, pour autant que ces conditions soient claires, simples et aisément vérifiables par la microentreprise concernée.

(38)Afin de mettre en place des procédures simplifiées de liquidation rapides et d’un coût raisonnable pour les microentreprises, il convient d’introduire des délais courts. De même, il convient de réduire au minimum les formalités à toutes les étapes de la procédure, et notamment pour l’ouverture de la procédure, la production et l’admission des créances, l’établissement de la masse de l’insolvabilité et la réalisation des actifs. Il convient d’utiliser un formulaire type pour soumettre une demande d’ouverture d’une procédure simplifiée de liquidation, ainsi que des moyens électroniques pour toutes les communications entre l’autorité compétente, et, le cas échéant, le praticien de l’insolvabilité, et les parties à la procédure.

(39)Toutes les microentreprises devraient pouvoir engager des procédures pour faire face à leurs difficultés financières et obtenir une remise de dettes. L’accès à la procédure simplifiée de liquidation ne devrait pas dépendre de la capacité de la microentreprise à couvrir les coûts administratifs d'une telle procédure. Les législations des États membres devraient introduire des règles pour couvrir les coûts de gestion de la procédure simplifiée de liquidation lorsque les actifs et les sources de revenus du débiteur sont insuffisants pour couvrir ces coûts.

(40)Dans la procédure simplifiée de liquidation, la désignation d’un praticien de l’insolvabilité n’est généralement pas nécessaire compte tenu du caractère simple des opérations commerciales effectuées par les microentreprises, qui rend leur surveillance par l’autorité compétente possible et suffisante. Par conséquent, le débiteur devrait conserver le contrôle de ses actifs et de la gestion quotidienne de l’entreprise. Dans le même temps, afin de garantir que la procédure simplifiée de liquidation puisse être menée de manière efficace et efficiente, le débiteur devrait, dès l’ouverture de la procédure et tout au long de celle-ci, fournir des informations exactes, fiables et complètes sur sa situation financière et ses affaires commerciales.

(41)Si le débiteur est une microentreprise, il devrait pouvoir bénéficier d’une suspension provisoire des poursuites individuelles afin de préserver la valeur de la masse de l’insolvabilité et d’assurer un déroulement équitable et ordonné de la procédure. Les États membres pourraient toutefois autoriser les autorités compétentes à exclure certaines créances du champ d’application de la suspension, dans des circonstances bien définies.

(42)Les créances contestées devraient être traitées d’une manière qui ne complique pas inutilement le déroulement de la procédure simplifiée de liquidation pour les microentreprises. Si les créances contestées ne peuvent être traitées rapidement, la possibilité de contester une créance pourrait être utilisée pour provoquer des retards inutiles. Lorsqu’elle décide du traitement d’une créance contestée, l’autorité compétente devrait être habilitée à autoriser la poursuite de la procédure simplifiée de liquidation uniquement pour les créances non contestées.

(43)Dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation, les actions révocatoires ne devraient être intentées que par un créancier ou, lorsqu’il en a été désigné un, par le praticien de l’insolvabilité. Lorsqu’elle prend la décision de convertir la procédure simplifiée de liquidation en une procédure normale d’insolvabilité aux fins de la conduite d’une procédure révocatoire, l’autorité compétente devrait tenir compte de différents éléments, dont le coût prévisionnel, la durée et la complexité de la procédure révocatoire, la probabilité d’un recouvrement réussi des actifs et les avantages escomptés pour tous les créanciers.

(44)Les États membres devraient veiller à ce que les actifs de la masse de l’insolvabilité puissent être réalisés, dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation, au moyen d’une vente aux enchères judiciaire publique en ligne, si l’autorité compétente estime que ce moyen de réalisation des actifs est approprié. C’est pourquoi les États membres devraient veiller à ce qu’un ou plusieurs systèmes de vente aux enchères électroniques soient maintenus à cette fin sur leur territoire. Cette obligation devrait être sans préjudice des nombreuses plateformes qui existent dans certains États membres pour les ventes aux enchères judiciaires en ligne de certains types d’actifs.

(45)Les systèmes de vente aux enchères utilisés aux fins de la réalisation des actifs des débiteurs dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation devraient être interconnectés par l’intermédiaire du portail européen e-Justice. Le portail e-Justice devrait servir de point central d’accès par voie électronique aux procédures de vente aux enchères judiciaire en ligne mises en œuvre dans le ou les systèmes nationaux, fournir une fonctionnalité de recherche aux utilisateurs et les guider vers les plateformes en ligne nationales concernées s’ils ont l’intention de participer à l’appel d’offres. Lorsqu’elle détermine les spécifications techniques de ce système d’interconnexion au moyen d’un acte d’exécution, la Commission devrait, conformément à son «approche fondée sur le double pilier» 37 , présenter le résultat de l’analyse des solutions existantes déjà fournies par elle, en précisant le potentiel de réutilisation de ces solutions, ou procéder à une analyse du marché pour déterminer les solutions commerciales potentielles prêtes à l’emploi à utiliser en l’état ou avec peu d’adaptations.

(46)En cas d’insolvabilité d’un débiteur qui est une microentreprise à responsabilité illimitée, les personnes physiques qui sont personnellement tenues des dettes du débiteur ne devraient pas être personnellement responsables des créances non honorées à la suite de la liquidation de la masse de l’insolvabilité du débiteur. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation, les entrepreneurs débiteurs, ainsi que les fondateurs, propriétaires ou associés d’une microentreprise à responsabilité illimitée qui sont personnellement tenus des dettes de la microentreprise faisant l’objet de la procédure simplifiée de liquidation, soient totalement libérés de leurs dettes. Aux fins de l’octroi d’une telle remise de dettes, il convient que les États membres appliquent le titre III de la directive (UE) 2019/1023 mutatis mutandis.

(47)Il importe d’assurer un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers dans les procédures d’insolvabilité. Les comités des créanciers permettent une meilleure participation des créanciers aux procédures d’insolvabilité, en particulier lorsque ces derniers seraient autrement empêchés d’y participer à titre individuel, en raison d’un manque de ressources, de l’importance économique de leurs créances ou de l’absence de proximité géographique. Les comités des créanciers peuvent en particulier aider les créanciers transfrontières à mieux exercer leurs droits et garantir le traitement équitable de ces derniers. Les États membres devraient autoriser la création d’un comité des créanciers une fois la procédure ouverte. Un comité des créanciers ne devrait être institué que si les créanciers y consentent. Les États membres peuvent également permettre sa création avant l’ouverture de la procédure et après la présentation d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Dans ce cas, toutefois, les États membres devraient prévoir que les créanciers approuvent son maintien et sa composition lors de l’assemblée générale. Si les créanciers ne sont pas d’accord avec la composition, ils peuvent également créer un nouveau comité des créanciers.

(48)Le coût de la création et du fonctionnement d’un comité des créanciers devrait être proportionnel à la valeur qu’il génère. La création du comité des créanciers ne devrait pas être justifiée dans les cas où le coût de sa création et de ses activités serait nettement supérieur à l'importance économique des décisions qu’il pourrait prendre. Tel peut être le cas lorsqu’il y a trop peu de créanciers, lorsque la grande majorité des créanciers détient une faible part de la créance sur le débiteur ou lorsque le recouvrement attendu sur la masse de l’insolvabilité dans le cadre de la procédure d’insolvabilité est nettement inférieur au coût de la création et du fonctionnement du comité des créanciers. Cela se produit en particulier dans les cas d’insolvabilité des microentreprises.

(49)Les États membres devraient clarifier les exigences, les obligations et les procédures relatives à la désignation des membres du comité des créanciers, ainsi que les fonctions qui sont assignées à ce dernier. Les États membres devraient avoir la possibilité de décider si la désignation doit être effectuée par l’assemblée générale des créanciers ou par la juridiction. Afin d’éviter des retards excessifs dans la création du comité des créanciers, les associés devraient être désignés rapidement. Les États membres devraient veiller à une représentation équitable des créanciers au sein du comité et veiller à ce que la participation au comité des créanciers ne soit pas exclue pour les créanciers dont la créance n’est pas encore admise ou pour les créanciers résidant dans un autre État membre.

(50)Une représentation équitable des créanciers au sein du comité des créanciers est particulièrement importante en ce qui concerne les créanciers chirographaires qui sont des micro, petites ou moyennes entreprises qui, en cas d’insolvabilité d’un débiteur qui est une grande entreprise, sont également exposées au risque d'insolvabilité si elles ne sont pas payées rapidement (effet domino). Une représentation adéquate de ces créanciers au sein du comité des créanciers pourrait faire en sorte que, lors de la répartition du produit récupéré, ils reçoivent plus rapidement la part qui leur revient.

(51)Une tâche importante du comité des créanciers devrait être de vérifier que les procédures d’insolvabilité sont menées d’une manière qui protège les intérêts des créanciers. Le rôle du comité dans le contrôle de l’équité et de l’intégrité de la procédure ne peut être exercé efficacement que si le comité des créanciers et ses membres agissent indépendamment du praticien de l’insolvabilité et ne doivent rendre des comptes qu’aux créanciers qui ont créé le comité.

(52)Le nombre de membres du comité des créanciers devrait, d’une part, être suffisamment important pour garantir la diversité des points de vue et des intérêts au sein du comité et, d’autre part, rester relativement limité pour que le comité puisse s’acquitter de ses tâches efficacement et en temps utile. Les États membres devraient préciser quand et comment la composition du comité doit être modifiée, ce qui pourrait s’avérer nécessaire si les représentants ne sont plus en mesure d’agir, y compris dans l’intérêt supérieur des créanciers, ou s’ils souhaitent se retirer. Ils devraient également clarifier les conditions de révocation des membres qui ont agi sans relâche contre les intérêts des créanciers.

(53)Les membres du comité des créanciers conservent toute latitude quant à l’organisation des travaux, pour autant que les méthodes de travail soient légales, transparentes et efficaces. Les États membres devraient donc exiger que le comité des créanciers définisse les méthodes de travail, en précisant les modalités de déroulement des réunions, l’identité des personnes pouvant y assister et voter, ainsi que la manière dont l’impartialité et la confidentialité des travaux du comité sont garanties. Ces méthodes de travail devraient être autorisées pour définir également un rôle pour les représentants des employeurs ou des règles de transparence à l’égard des autres créanciers. Les créanciers devraient pouvoir participer et voter par voie électronique ou déléguer le droit de vote à un tiers, à condition que cette personne soit dûment autorisée. Cette possibilité serait particulièrement bénéfique pour les créanciers résidant dans d’autres États membres.

(54)Les États membres devraient veiller à ce que la juridiction soit habilitée à déterminer les méthodes de travail du comité des créanciers si elles ne sont pas définies rapidement. La Commission devrait établir des méthodes de travail uniformes qui devraient faciliter la tâche du comité des créanciers et réduire la nécessité pour les juridictions d’intervenir en cas d’absence de méthodes de travail.

(55)Le comité des créanciers devrait disposer de droits suffisants pour exercer ses fonctions de manière efficiente et efficace. Les États membres devraient veiller à ce que le comité des créanciers puisse interagir avec les praticiens de l’insolvabilité, les juridictions, le débiteur, les conseillers externes et les créanciers qu’ils représentent, le cas échéant, de manière à pouvoir se forger une opinion et faire connaître son point de vue sur des questions présentant un intérêt et une utilité directs pour les créanciers, et pour que ce point de vue soit dûment pris en considération dans la procédure. Les États membres pourraient également habiliter le comité des créanciers à prendre des décisions.

(56)Le fonctionnement du comité des créanciers engendrant des dépenses, les États membres devraient déterminer d’emblée qui les prend en charge. Les États membres devraient également mettre en place des garde-fous pour éviter que les coûts du comité des créanciers ne réduisent de manière disproportionnée la valeur de recouvrement de la masse de l’insolvabilité.

(57)Afin d’encourager les créanciers à devenir membres du comité des créanciers, les États membres devraient limiter leur responsabilité civile individuelle lorsqu’ils exercent des fonctions conformément à la présente directive. Néanmoins, les membres du comité des créanciers agissant de manière frauduleuse ou négligente, dans l’exercice de ces fonctions, peuvent être révoqués et tenus pour responsables de leurs actes. Dans ces cas, les États membres devraient faire en sorte que les membres soient tenus individuellement responsables du préjudice causé par leur faute.

(58)Afin de garantir une transparence accrue des principales caractéristiques des procédures d’insolvabilité nationales et d’aider en particulier les créanciers transfrontières à estimer ce qui se passerait si leurs investissements étaient inclus dans une procédure d’insolvabilité, les investisseurs et les investisseurs potentiels devraient se voir accorder un accès aisé à ces informations dans un format prédéfini, comparable et convivial. Une fiche d’informations clés normalisée devrait être élaborée et mise à la disposition du public par les États membres. Ce document serait essentiel pour permettre aux investisseurs potentiels de procéder à une évaluation rapide des règles relatives aux procédures d’insolvabilité dans un État membre donné. Il devrait contenir suffisamment d’explications pour permettre au lecteur de comprendre les informations qui y figurent sans avoir à recourir à d’autres documents. La fiche d’informations clés devrait en particulier comprendre des informations pratiques sur le critère de déclenchement d’une procédure d’insolvabilité ainsi que sur les mesures à prendre pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou pour produire une créance.

(59)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(60)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres car les différences entre les cadres nationaux d'insolvabilité continueraient d'entraver la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(61)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la charte), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte), la liberté professionnelle et le droit de travailler (article 15 de la charte), la liberté d’entreprise (article 16 de la charte), le droit de propriété (article 17 de la charte), le droit à l’information et à la consultation des travailleurs (article 27 de la charte) ainsi que le droit à accéder à un tribunal impartial (article 47, deuxième alinéa, de la charte).

(62)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 38 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de la présente directive. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 39 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les institutions et organes de l’Union aux fins de la présente directive.

(63)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [OP: add data of publication],

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Titre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.La présente directive établit des règles communes concernant:

a)les actions révocatoires;

b)le traçage des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité;

c)la procédure de cession prénégociée;

d)l’obligation pour les dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;

e)une procédure simplifiée de liquidation pour les microentreprises;

f)les comités des créanciers;

g)l’élaboration, par les États membres, d’une fiche d’informations clés sur certains éléments de leur législation nationale relative aux procédures d’insolvabilité.

2.La présente directive ne s'applique pas aux procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article lorsque le débiteur concerné appartient à une des catégories suivantes:

a)entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance au sens de l’article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil;

b)établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

c)entreprises d'investissement ou organismes de placement collectif au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) n° 575/2013;

d)contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;

e)dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil;

f)autres établissements financiers et entités énumérés à l’article 1, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil;

g)organismes publics au sens du droit national;

h)personnes physiques, à l’exception des entrepreneurs et, en ce qui concerne les procédures de remise de dettes, des fondateurs, propriétaires ou membres de microentreprises à responsabilité illimitée débitrices qui sont personnellement tenus des dettes du débiteur.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)«praticien de l’insolvabilité»: un praticien désigné par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de procédures de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes visées à l’article 26 de la directive (UE) 2019/1023;

b)«juridiction»: l’organe judiciaire d’un État membre;

c)«autorité compétente»: une autorité judiciaire ou administrative d’un État membre qui est responsable de la conduite et/ou du contrôle de la procédure simplifiée de liquidation, conformément au titre VI de la présente directive;

d)«registres centralisés des comptes bancaires»: les mécanismes automatisés centralisés, tels que les registres centraux ou les systèmes électroniques centraux de recherche de données, mis en place conformément à l’article 32 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;

e)«registre des bénéficiaires effectifs»: les registres centraux nationaux contenant les informations sur les bénéficiaires effectifs visées aux articles 30 et 31 de la directive (UE) 2015/849;

f)«acte juridique»: tout comportement humain, y compris une omission, produisant un effet juridique;

g)«contrat à exécuter»: tout contrat entre un débiteur et une ou plusieurs contreparties en vertu duquel les parties conservent des obligations à honorer au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au cours de la phase de liquidation visée au titre IV;

h)«critère du meilleur intérêt des créanciers»: le critère selon lequel aucun créancier ne se trouverait dans une situation moins favorable, en cas de liquidation dans le cadre d’une procédure de cession prénégociée, que celle qu'il connaîtrait si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué en cas de liquidation par distribution des actifs;

i)«financement intermédiaire»: tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, comprenant au minimum un concours financier accordé durant la procédure de cession prénégociée, et qui est raisonnable et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite des activités de l'entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise;

j)«microentreprise»: une microentreprise au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission;

k)«microentreprise à responsabilité illimitée»: une microentreprise avec ou sans personnalité juridique distincte et sans protection de la responsabilité limitée de ses fondateurs, propriétaires ou associés;

l)«entrepreneur»: un entrepreneur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 9), de la directive (UE) 2019/1023;

m)«remise de dettes totale»: la situation dans laquelle i) l’exécution forcée de dettes échues susceptibles de faire l'objet d'une remise à l’encontre d’entrepreneurs ou de personnes physiques qui sont fondateurs, propriétaires ou associés d’une microentreprise à responsabilité illimitée et qui sont personnellement tenus des dettes de la microentreprise est exclue ou ii) les dettes échues susceptibles de faire l'objet d'une remise sont annulées en tant que telles, dans le cadre d’une procédure simplifiée de liquidation;

n)«plan de remboursement»: un programme de paiements de montants déterminés aux créanciers, effectués à des dates précises par une personne physique bénéficiant d’une remise de dettes totale, ou un plan prévoyant des versements périodiques aux créanciers d’une partie déterminée des revenus disponibles de la personne physique concernée au cours de la période de remise de dettes;

o)«comité des créanciers»: un organe de représentation des créanciers désigné conformément au droit applicable relatif aux procédures d’insolvabilité et doté de pouvoirs consultatifs et autres, tels que précisés dans ledit droit;

p)«procédure de cession prénégociée»: une procédure de liquidation accélérée prévoyant la vente de l’entreprise du débiteur, en tout ou en partie, en tant qu'entreprise en activité au meilleur offrant, en vue de la liquidation des actifs du débiteur à la suite de l’insolvabilité avérée de ce dernier;

q)«partie ayant un lien étroit avec le débiteur»: les personnes, y compris les personnes morales, ayant un accès privilégié aux informations non publiques sur les affaires du débiteur.

Lorsque le débiteur est une personne physique, les parties ayant un lien étroit avec lui comprennent en particulier:

i)    l’époux/épouse ou partenaire du débiteur;

ii)    les ascendants, descendants, et frères et sœurs du débiteur, ou de son époux/épouse ou partenaire, et les époux/épouses ou partenaires de ces personnes;

iii)    les personnes vivant dans le ménage du débiteur;

iv)    les personnes qui travaillent pour le débiteur en vertu d’un contrat de travail donnant accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur, ou qui exécutent des tâches dans le cadre desquelles elles ont accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur, y compris des conseillers, des comptables ou des notaires;

v)    les entités juridiques dans lesquelles le débiteur ou l’une des personnes visées aux points i) à iv) du présent alinéa est membre des organes d’administration, de direction ou de surveillance ou exerce des fonctions qui prévoient l’accès à des informations non publiques sur les affaires du débiteur.

Lorsque le débiteur est une personne morale, les parties ayant un lien étroit avec lui comprennent en particulier:

i)    tout membre d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance du débiteur;

ii)    les détenteurs de capital détenant une participation de contrôle au capital du débiteur;

iii)    les personnes qui exercent des fonctions similaires à celles exercées par les personnes visées au point i);

iv)    les personnes ayant un lien étroit, conformément au deuxième alinéa, avec les personnes énumérées aux points i), ii) et iii) du présent alinéa.

Article 3

Moment pertinent en ce qui concerne l’existence d’un lien étroit

Le moment pertinent pour déterminer si une partie a un lien étroit avec le débiteur est le suivant:

a)aux fins du titre II, le jour où l’acte juridique faisant l’objet d’une action révocatoire a été parfait ou trois mois avant la perfection de l’acte juridique;

b)aux fins du titre IV, le jour où la phase de préparation commence ou trois mois avant le début de la phase de préparation.

Titre II
ACTIONS RÉVOCATOIRES

Chapitre 1
Dispositions générales concernant les actions révocatoires

Article 4

Conditions préalables générales relatives aux actions révocatoires

Les États membres veillent à ce que les actes juridiques qui ont été parfaits avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au détriment de la masse des créanciers puissent être déclarés nuls aux conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.

Article 5

Lien avec les dispositions nationales

La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, lorsque ces dispositions assurent une meilleure protection de la masse des créanciers que celles énoncées au chapitre 2 du présent titre.

Chapitre 2
Dispositions spécifiques concernant les actions révocatoires

Article 6

Préférences

1.Les États membres veillent à ce que les actes juridiques bénéficiant à un créancier ou à un groupe de créanciers par voie de satisfaction, de collatéralisation ou de toute autre manière puissent être déclarés nuls s’ils ont été parfaits:

a)dans les trois mois précédant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, à condition que le débiteur ait été dans l'incapacité de payer ses dettes échues; ou

b)après le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

Lorsque plusieurs personnes ont déposé une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du même débiteur, le moment où la première demande recevable est déposée est considéré comme le début du délai de trois mois visé au premier alinéa, point a).

2.Si une créance exigible d’un créancier a été dûment acquittée ou garantie, les États membres veillent à ce que l’acte juridique ne puisse être déclaré nul que si:

a)les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies; et

b)ce créancier avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du fait que le débiteur était dans l'incapacité de payer ses dettes échues ou qu’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été déposée.

La connaissance du créancier visée au premier alinéa, point b), est présumée si le créancier était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur.

3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce que les actes juridiques suivants ne puissent pas être déclarés nuls:

a)les actes juridiques effectués directement contre une juste contrepartie au profit de la masse de l’insolvabilité;

b)les paiements par lettre de change ou par chèque lorsque la loi qui régit les lettres de change ou les chèques rend inexigibles les créances du bénéficiaire découlant de la lettre de change ou du chèque auprès d’autres débiteurs de la lettre de change ou du chèque, comme les endosseurs, le tireur ou le tiré, si le bénéficiaire refuse le paiement du débiteur;

c)les actes juridiques qui ne font pas l’objet d’actions révocatoires conformément à la directive 98/26/CE et à la directive 2002/47/CE.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il s’agit de paiements par lettre de change ou par chèque visés au premier alinéa, point b), le montant payé sur la lettre de change ou le chèque soit restitué par le dernier endosseur ou, si ce dernier a endossé la lettre de change pour le compte d’un tiers, par cette partie si le dernier endosseur ou le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que le débiteur était dans l'incapacité de payer ses dettes échues ou qu’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité avait été déposée au moment où il avait endossé ou fait endosser la lettre de change. Cette connaissance est présumée si le dernier endosseur ou le tiers était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur.

Article 7

Actes juridiques sans contrepartie ou avec contrepartie manifestement insuffisante

1.Les États membres veillent à ce que les actes juridiques du débiteur sans contrepartie ou avec contrepartie manifestement insuffisante puissent être déclarés nuls s’ils ont été parfaits dans un délai d’un an avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après le dépôt d’une telle demande.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dons et aux donations de valeur symbolique.

3.Lorsque plusieurs personnes ont déposé une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du même débiteur, le moment où la première demande recevable est déposée est considéré comme le début du délai d’un an visé au paragraphe 1.

Article 8

Actes juridiques intentionnellement préjudiciables aux créanciers

1.Les États membres veillent à ce que les actes juridiques par lesquels le débiteur a intentionnellement causé un préjudice à la masse des créanciers puissent être déclarés nuls lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)ces actes ont été parfaits soit dans un délai de quatre ans avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, soit après le dépôt d’une telle demande;

b)l’autre partie à l’acte juridique avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’intention du débiteur de causer un préjudice à la masse des créanciers.

La connaissance visée au premier alinéa, point b), est présumée si l’autre partie à l’acte juridique était une partie ayant un lien étroit avec le débiteur.

2.Lorsque plusieurs personnes ont déposé une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du même débiteur, le moment où la première demande recevable est déposée est considéré comme le début du délai de quatre ans visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a).

Chapitre 3
Conséquences des actions révocatoires

Article 9

Conséquences générales

1.Les États membres veillent à ce que les créances, droits ou obligations résultant d’actes juridiques qui ont été déclarés nuls en vertu du chapitre 2 du présent titre ne puissent pas être invoqués pour obtenir satisfaction sur la masse de l’insolvabilité concernée.

2.Les États membres veillent à ce que la partie qui a bénéficié de l’acte juridique déclaré nul soit tenue d’indemniser intégralement la masse de l’insolvabilité concernée pour le préjudice causé aux créanciers par cet acte juridique.

Le fait que l’enrichissement résultant de l’acte juridique déclaré nul n’est plus disponible dans les biens de la partie qui a bénéficié de cet acte juridique («disparition de l’enrichissement») ne peut être invoqué que si cette partie n'avait pas connaissance, ni ne devait avoir connaissance, des circonstances sur lesquelles l’action révocatoire est fondée.

3.Les États membres veillent à ce que le délai de prescription concernant toutes les créances résultant de l’acte juridique qui peut être déclaré nul à l’égard de l’autre partie soit de trois ans à compter de la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

4.Les États membres veillent à ce qu’une demande d’indemnisation intégrale au titre du paragraphe 2, premier alinéa, puisse être cédée à un créancier ou à un tiers.

5.Les États membres veillent à ce que la partie qui a été tenue d’indemniser la masse de l’insolvabilité en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, ne puisse pas compenser cette obligation avec ses créances sur la masse de l’insolvabilité.

6.Le présent article est sans préjudice des actions fondées sur le droit civil et commercial général et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les créanciers du fait d’un acte juridique qui peut être déclaré nul.

Article 10

Conséquences pour la partie qui a bénéficié de l’acte juridique déclaré nul

1.Les États membres veillent à ce que, si et dans la mesure où la partie qui a bénéficié de l’acte juridique déclaré nul indemnise la masse de l’insolvabilité pour le préjudice causé par cet acte juridique, toute créance de cette partie qui a été acquittée au moyen de cet acte juridique renaisse.

2.Les États membres veillent à ce que toute contre-prestation de la partie qui a bénéficié de l’acte juridique déclaré nul, effectuée après ou en échange immédiat de la prestation du débiteur en vertu de cet acte juridique, soit remboursée sur la masse de l’insolvabilité dans la mesure où la contre-prestation est encore disponible dans la masse sous une forme qui peut être distinguée du reste de la masse de l’insolvabilité ou dans la mesure où la masse de l’insolvabilité s’est encore enrichie de sa valeur.

Dans tous les cas non couverts par le premier alinéa, la partie qui a bénéficié de l’acte juridique déclaré nul peut faire valoir des créances à titre d’indemnisation de la contre-prestation. Aux fins de la hiérarchie des créances dans une procédure d’insolvabilité, ces créances sont réputées nées avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

Article 11

Responsabilité des tiers

1.Les États membres veillent à ce que les droits prévus à l’article 9 soient opposables à un héritier ou à un autre successeur universel de la partie qui a bénéficié de l’acte juridique déclaré nul.

2.Les États membres veillent à ce que les droits prévus à l’article 9 soient également opposables à tout successeur individuel de l’autre partie à l’acte juridique déclaré nul si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)le successeur a acquis l’actif sans contrepartie ou avec une contrepartie manifestement insuffisante;

b)le successeur connaissait ou aurait dû connaître les circonstances sur lesquelles se fonde l’action révocatoire.

La connaissance visée au premier alinéa, point b), est présumée si le successeur individuel est une partie ayant un lien étroit avec celle qui a bénéficié de l’acte juridique déclaré nul.

Article 12

Relations avec d'autres instruments

1.Les dispositions du présent titre n’ont pas d’incidence sur les articles 17 et 18 de la directive (UE) 2019/1023.

Titre III
TRAÇAGE DES ACTIFS APPARTENANT À LA MASSE DE L’INSOLVABILITÉ

Chapitre 1
Accès des juridictions désignées aux informations relatives aux comptes bancaires

Article 13

Juridictions désignées

1.Chaque État membre désigne, parmi ses juridictions compétentes pour connaître des affaires liées aux procédures de restructuration, d’insolvabilité ou de remise de dettes, les juridictions habilitées à accéder à son registre national centralisé des comptes bancaires établi en vertu de l’article 32 bis de la directive (UE) 2015/849 (ci-après dénommées les «juridictions désignées») et à y effectuer des recherches.

2.Chaque État membre notifie à la Commission le nom de ses juridictions désignées au plus tard le [6 mois à compter de la date de transposition], ainsi que toute modification y afférente. La Commission publie les notifications au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les juridictions désignées

1.Les États membres veillent à ce que, à la demande du praticien de l’insolvabilité désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, les juridictions désignées aient le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires énumérées à l’article 32 bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 et d’y effectuer des recherches directement et immédiatement, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’identification et du traçage des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité du débiteur dans le cadre de cette procédure, y compris ceux faisant l’objet d’actions révocatoires.

2.Les États membres veillent à ce que, à la demande du praticien de l’insolvabilité désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours, les juridictions désignées aient le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires dans d’autres États membres et d’y effectuer des recherches, directement et immédiatement, par l’intermédiaire du point d’accès unique aux registres des comptes bancaires mis en place conformément à l’article XX de la directive (UE) YYYY/XX [OP: la nouvelle directive anti-blanchiment] lorsque cela est nécessaire aux fins de l’identification et du traçage des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité du débiteur dans le cadre de cette procédure, y compris ceux faisant l’objet d’actions révocatoires.

3.Les informations supplémentaires que les États membres jugent essentielles et inscrivent dans les registres centralisés des comptes bancaires conformément à l’article 32 bis, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 ne sont pas accessibles et consultables par les juridictions désignées.

4.Aux fins des paragraphes 1 et 2, l’accès et les recherches sont considérés comme étant directs et immédiats, entre autres, lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement, au moyen d’un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires aux juridictions désignées, à condition qu’aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou les informations devant être fournies.

Article 15

Conditions d’accès et de recherche applicables aux juridictions désignées

1.L’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations conformément à l’article 14 ne sont possibles qu’au cas par cas et sont réservés au personnel de chaque juridiction désignée qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches.

2.Les États membres veillent à ce que:

a)le personnel des juridictions désignées respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, et qu’il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires;

b)des mesures techniques et organisationnelles soient en place pour assurer la sécurité des données selon des normes technologiques élevées aux fins de l’exercice, par les juridictions désignées, du pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’y effectuer des recherches conformément à l’article 14.

Article 16

Contrôle de l’accès et des recherches des juridictions désignées

1.Les États membres prévoient que les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires veillent à ce que chaque accès aux informations relatives aux comptes bancaires et chaque recherche effectuée dans ces informations par les juridictions désignées soient consignés dans des journaux. Les journaux mentionnent notamment les éléments suivants:

a)le numéro de référence du cas;

b)la date et l’heure de la requête ou de la recherche;

c)le type de données utilisées pour lancer la requête ou la recherche;

d)l’identifiant unique des résultats;

e)le nom de la juridiction désignée consultant le registre;

f)l’identifiant d’utilisateur unique du membre du personnel de la juridiction désignée qui a introduit la requête ou qui a effectué la recherche et, le cas échéant, celui du juge qui a ordonné la requête ou la recherche et, dans la mesure du possible, l’identifiant d’utilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche.

2.Les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires vérifient régulièrement les journaux visés au paragraphe 1.

3.Les journaux visés au paragraphe 1 ne sont utilisés que pour contrôler le respect de la présente directive et des obligations découlant des instruments juridiques de l’Union applicables en matière de protection des données. Le contrôle comprend la vérification de la recevabilité d’une requête et de la licéité du traitement des données à caractère personnel, ainsi que du respect de l’intégrité et de la confidentialité des données à caractère personnel. Les journaux sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés cinq ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle en cours.

Chapitre 2
Accès des praticiens de l’insolvabilité aux informations sur les bénéficiaires effectifs

Article 17

Accès des praticiens de l’insolvabilité aux informations sur les bénéficiaires effectifs

1.Les États membres veillent à ce que les praticiens de l’insolvabilité, lorsqu’ils identifient et tracent les actifs pertinents pour la procédure d’insolvabilité pour laquelle ils sont désignés, aient accès en temps utile aux informations visées à l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à l’article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2015/849, qui sont conservées dans les registres des bénéficiaires effectifs mis en place dans les États membres et sont accessibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs établi conformément à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 31, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849.

2.L’accès des praticiens de l’insolvabilité aux informations prévu par le paragraphe 1 du présent article constitue un intérêt légitime chaque fois que cela est nécessaire à l’identification et au traçage des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité du débiteur dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours et est limité aux informations suivantes:

a)le nom, le mois, l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du propriétaire légal;

b)la nature et la portée des intérêts effectifs détenus.

Chapitre 3
Accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres nationaux des actifs

Article 18

Accès des praticiens de l’insolvabilité aux registres nationaux des actifs

1.Les États membres veillent à ce que les praticiens de l’insolvabilité, quel que soit l’État membre dans lequel ils ont été désignés, aient un accès direct et rapide aux registres nationaux des actifs énumérés à l’annexe qui sont situés sur leur territoire, lorsqu’ils sont disponibles.

2.En ce qui concerne l’accès aux registres nationaux des actifs énumérés à l’annexe, chaque État membre veille à ce que les praticiens de l’insolvabilité désignés dans un autre État membre ne soient pas soumis à des conditions d’accès moins favorables de droit ou de fait que celles accordées aux praticiens de l’insolvabilité désignés dans cet État membre.

Titre IV
PROCÉDURE DE CESSION PRÉNÉGOCIÉE

Chapitre 1
Dispositions générales

Article 19

Procédure de cession prénégociée

1.Les États membres veillent à ce que les procédures de cession prénégociée se composent des deux phases suivantes:

a)la phase de préparation, qui vise à trouver un acheteur approprié pour l’entreprise du débiteur ou une partie de celle-ci;

b)la phase de liquidation, qui vise à approuver et à exécuter la vente de tout ou partie de l’entreprise du débiteur et à répartir le produit entre les créanciers.

2.Les procédures de cession prénégociée respectent les conditions énoncées dans le présent titre. En ce qui concerne toutes les autres questions, incluant la hiérarchie des créances et les règles de répartition du produit, les États membres appliquent les dispositions nationales relatives aux procédures de liquidation, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit de l’Union, et notamment avec les règles énoncées dans le présent titre.

Article 20

Relation avec d’autres actes juridiques de l’Union

1.La phase de liquidation visée à l’article 19, paragraphe 1, est considérée comme une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2015/848.

Les moniteurs visés à l’article  22 peuvent être considérés comme des praticiens de l’insolvabilité au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2015/848.

2.Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil 40 , la phase de liquidation est considérée comme une procédure de faillite ou d’insolvabilité ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant sous la surveillance d’une autorité publique compétente.

Article 21

Compétence dans les procédures de cession prénégociée

La juridiction compétente dans les procédures de cession prénégociée est exclusivement compétente pour connaître des questions relatives à la portée de la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci dans le cadre d’une procédure de cession prénégociée et à ses effets sur les dettes et engagements visés à l’article  28 .

Chapitre 2
Phase de préparation

Article 22

Moniteur

1.Les États membres prévoient que, à la demande du débiteur, la juridiction désigne un moniteur.

La désignation du moniteur ouvre la phase de préparation visée à l’article  19 , paragraphe 1.

2.Les États membres veillent à ce que le moniteur:

a)consigne chaque étape du processus de vente et en rende compte;

b)justifie pourquoi il considère que le processus de vente est concurrentiel, transparent, équitable et conforme aux normes du marché;

c)recommande le meilleur offrant en tant qu’acquéreur de la procédure de cession prénégociée, conformément à l’article 30;

d)indique s’il considère que la meilleure offre ne constitue pas une violation manifeste du critère du meilleur intérêt des créanciers.

Le moniteur effectue les actions visées au premier alinéa par écrit et les met à la disposition de toutes les parties concernées par la phase de préparation sous forme numérique et en temps utile.

3.Les États membres veillent à ce que seules les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes puissent être désignées comme moniteur:

a)elles satisfont aux critères d’éligibilité applicables aux praticiens de l’insolvabilité dans l’État membre où la procédure de cession prénégociée est ouverte;

b)elles peuvent être effectivement désignées comme praticiens de l’insolvabilité lors de la phase de liquidation ultérieure.

4.Les États membres veillent à ce qu’au cours de la phase de préparation, le débiteur conserve le contrôle de ses actifs et de la gestion courante de l’entreprise.

5.Les États membres veillent à ce que la rémunération du moniteur soit versée:

a)par le débiteur en l’absence de phase de liquidation ultérieure;

b)par la masse de l’insolvabilité à titre de dépense administrative préférentielle si une phase de liquidation se déroule ultérieurement.

Article 23

Suspension des poursuites individuelles

Les États membres veillent à ce que, pendant la phase de préparation, lorsque le débiteur se trouve confronté à une probable insolvabilité ou est insolvable en application du droit national, celui-ci puisse bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles conformément aux articles 6 et 7 de la directive (UE) 2019/1023, si cela facilite le déploiement continu et effectif de la procédure de cession prénégociée. Le moniteur est entendu avant la prise de décision sur la suspension des poursuites individuelles.

Article 24

Principes applicables au processus de vente

1.Les États membres veillent à ce que le processus de vente mené au cours de la phase de préparation soit concurrentiel, transparent, équitable et conforme aux normes du marché.

2.Lorsque le processus de vente ne débouche que sur une seule offre ferme, cette offre est réputée refléter le prix du marché commercial.

3.Les États membres ne peuvent déroger au paragraphe 1 que lorsque la juridiction procède à une vente aux enchères publiques au cours de la phase de liquidation conformément à l’article 26. Dans ce cas, l’article 22, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas.

Chapitre 3
Phase de liquidation

Article 25

Désignation du praticien de l’insolvabilité

Les États membres veillent, lors de l’ouverture de la phase de liquidation, à ce que la juridiction désigne le moniteur visé à l’article  22 en tant que praticien de l’insolvabilité.

Article 26

Autorisation de la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci

1.Les États membres veillent, lors de l’ouverture de la phase de liquidation, à ce que la juridiction autorise la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci à l’acquéreur proposé par le moniteur, à condition que ce dernier ait émis un avis confirmant que le processus de vente mené au cours de la phase de préparation était conforme aux exigences énoncées à l’article 22, paragraphes 2 et 3, ainsi qu’à l’article 24, paragraphes 1 et 2.

La juridiction n’autorise pas la vente lorsque les exigences énoncées à l’article 22 , paragraphes 2 et 3, et à l’article 24 , paragraphes 1 et 2, ne sont pas respectées. Dans ce dernier cas, les États membres veillent à ce que la juridiction poursuive la procédure d’insolvabilité.

2.Lorsque les États membres appliquent l’article 24, paragraphe 3, la vente aux enchères publiques visée dans cette disposition ne dure pas plus de quatre semaines et est lancée dans un délai de deux semaines à compter de l’ouverture de la phase de liquidation. L’offre sélectionnée par le moniteur est utilisée comme l’offre initiale dans le cadre de la vente aux enchères publiques. Les États membres veillent à ce que les protections accordées au soumissionnaire initial lors de la phase de préparation, telles que le remboursement des dépenses ou le paiement de frais de rupture, soient proportionnées et ne dissuadent pas les parties potentiellement intéressées de soumissionner lors de la phase de liquidation.

Article 27

Cession ou résiliation des contrats à exécuter

1.Les États membres veillent à ce que l’acquéreur de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci se voit attribuer les contrats à exécuter qui sont nécessaires à la continuité de l’entreprise du débiteur et dont la suspension entraînerait une paralysie de l’activité. La cession ne nécessite pas le consentement de la ou des contreparties du débiteur.

Le premier alinéa ne s’applique pas si l’acquéreur de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci est un concurrent de la ou des contreparties du débiteur.

2.Les États membres veillent à ce que la juridiction puisse décider de résilier les contrats à exécuter visés au paragraphe 1, premier alinéa, pour autant que l’une des conditions suivantes s’applique:

a)la résiliation est dans l’intérêt de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci;

b)le contrat à exécuter contient des obligations de service public pour lesquelles la contrepartie est une autorité publique et l’acquéreur de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci ne remplit pas les obligations techniques et légales requises pour exécuter les services prévus dans un tel contrat.

Le point a) du premier alinéa ne s’applique pas aux contrats à exécuter portant sur des licences de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

3.Le droit applicable à la cession ou à la résiliation des contrats à exécuter est celui de l’État membre dans lequel la phase de liquidation a été ouverte.

Article 28

Dettes et engagements de l’entreprise acquise au moyen de la procédure de cession prénégociée

Les États membres veillent à ce que l’acquéreur acquière l’entreprise du débiteur ou une partie de celle-ci exempte de dettes et d’engagements, à moins qu’il ne consente expressément à supporter les dettes et engagements de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci.

Article 29

Règles spécifiques relatives aux effets suspensifs des recours

1.Les États membres veillent à ce que les recours contre les décisions de la juridiction relatives à l’autorisation ou à l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci ne puissent avoir d’effet suspensif que sous réserve de la constitution par le requérant d’une sûreté suffisante pour couvrir les dommages susceptibles d’être causés par la suspension de la réalisation de la vente.

2.Les États membres veillent à ce que la juridiction saisie du recours ait le pouvoir discrétionnaire d’exempter, totalement ou partiellement, une personne physique requérante de la constitution d’une sûreté si elle juge une telle exemption appropriée compte tenu des circonstances de l’espèce.

Chapitre 4
Dispositions relatives aux deux phases de la procédure de cession prénégociée

Article 30

Critères de sélection de la meilleure offre

Les États membres veillent à ce que les critères de sélection de la meilleure offre dans le cadre de la procédure de cession prénégociée soient les mêmes que ceux utilisés pour choisir entre les offres concurrentes au cours de la procédure de liquidation.

Article 31

Responsabilité civile du moniteur et du praticien de l’insolvabilité

Les États membres veillent à ce que le moniteur et le praticien de l’insolvabilité soient responsables des dommages qui sont causés aux créanciers et aux tiers concernés par la procédure de cession prénégociée et qui résultent du manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du présent titre.

Article 32

Parties étroitement liées au débiteur dans le cadre du processus de vente

1.Les États membres veillent à ce que les parties étroitement liées au débiteur puissent acquérir l’entreprise du débiteur ou une partie de celle-ci, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)elles communiquent en temps utile au moniteur et à la juridiction leur relation avec le débiteur;

b)les autres parties au processus de vente reçoivent des informations adéquates sur l’existence de parties étroitement liées au débiteur et sur leur relation avec ce dernier;

c)les parties qui ne sont pas étroitement liées au débiteur se voient accorder un délai suffisant pour présenter une offre.

Les États membres peuvent prévoir qu’en cas de violation démontrée de l’obligation de communication visée au premier alinéa, point a), la juridiction révoque les avantages visés à l’article  28 .

2.Lorsque l’offre soumise par une partie étroitement liée au débiteur est la seule offre existante, les États membres introduisent des garde-fous supplémentaires pour l’autorisation et l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci. Ces garde-fous comprennent au moins l’obligation pour le moniteur et le praticien de l’insolvabilité de rejeter l’offre de la partie étroitement liée au débiteur si celle-ci ne satisfait pas au critère du meilleur intérêt des créanciers.

Article 33

Mesures visant à maximiser la valeur de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci

1.Lorsque des financements intermédiaires sont nécessaires, les États membres veillent à ce que:

a)le moniteur ou le praticien de l’insolvabilité prenne les mesures nécessaires pour obtenir des financements intermédiaires au coût le plus bas possible;

b)les créanciers qui apportent des financements intermédiaires soient en droit d’être rémunérés en priorité, lors de procédures d’insolvabilité ultérieures, par rapport à d’autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances supérieures ou égales;

c)des sûretés sur le produit de la vente puissent être accordées aux bailleurs des financements intermédiaires afin d’en garantir le remboursement;

d)les financements intermédiaires puissent être déduits du prix à verser aux termes de l’offre retenue, lorsqu’ils sont fournis par des soumissionnaires intéressés.

2.Les États membres veillent à ce qu’aucun droit de préemption ne soit concédé aux soumissionnaires.

3.Les États membres veillent, lorsque des sûretés grèvent l’entreprise faisant l’objet de la procédure de cession prénégociée, à ce que les créanciers qui sont les bénéficiaires de ces sûretés ne puissent compenser leurs créances dans leur offre que si la valeur de ces créances est nettement inférieure à la valeur marchande de l’entreprise.

Article 34

Protection des intérêts des créanciers

1.Les États membres veillent à ce que les créanciers ainsi que les détenteurs de capital de l’entreprise du débiteur aient le droit d’être entendus par la juridiction avant l’autorisation ou l’exécution de la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci.

Les États membres fixent les modalités afin de garantir l’effectivité du droit d’être entendu visé au premier alinéa.

2.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, par voie législative, ne pas accorder le droit d’être entendu:

a)aux créanciers ou aux détenteurs de capital qui ne recevraient aucun paiement ou ne conserveraient aucun intérêt selon le classement normal des priorités de liquidation en vertu du droit national;

b)aux créanciers de contrats à exécuter dont les créances envers le débiteur sont nées avant l’autorisation de la vente de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci et sont censées être intégralement payées aux termes de l’offre de cession prénégociée.

3.Les États membres veillent à ce que les sûretés soient libérées, dans le cadre de la procédure de cession prénégociée, selon les mêmes exigences que celles qui s’appliqueraient dans le cadre de la procédure de liquidation.

4.Les États membres dans lesquels le consentement des détenteurs de créances garanties est requis dans le cadre de la procédure de liquidation en vue de la libération des sûretés peuvent déroger à l’exigence d’un tel consentement, pour autant que les sûretés portent sur des actifs qui sont nécessaires à la poursuite des activités courantes de l’entreprise du débiteur ou d’une partie de celle-ci et que l’une des conditions suivantes soit remplie:

a)les créanciers de créances garanties ne prouvent pas que l’offre de cession prénégociée ne satisfait pas au critère du meilleur intérêt des créanciers;

b)les créanciers de créances garanties n’ont pas présenté (directement ou par l’intermédiaire d’un tiers) une autre offre d’acquisition ferme qui permettrait à la masse de l’insolvabilité d’obtenir un meilleur recouvrement que l’offre de cession prénégociée proposée.

Article 35

Incidence des procédures du droit de la concurrence sur le calendrier ou l’issue favorable de l’offre

1.Les États membres veillent, lorsqu’il existe un risque appréciable de retard résultant d’une procédure fondée sur le droit de la concurrence ou d’une décision négative d’une autorité de concurrence concernant une offre faite au cours de la phase de préparation, à ce que le moniteur facilite la présentation d’offres alternatives.

2.Les États membres veillent à ce que le moniteur puisse recevoir des informations sur les procédures du droit de la concurrence applicables et leurs résultats qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le calendrier ou l’issue favorable de l’offre, notamment par la divulgation d’informations par les soumissionnaires ou l’octroi d’une dispense d’échanger des informations avec les autorités de concurrence, le cas échéant. À cet égard, le moniteur est soumis à une obligation de pleine confidentialité.

3.Les États membres veillent, lorsqu’une offre comporte un risque appréciable de retard au sens du paragraphe 1, à ce que cette offre puisse être écartée, sous réserve que les deux conditions suivantes s’appliquent:

a)cette offre n’est pas la seule offre existante;

b)le retard dans la conclusion de la vente de l’entreprise avec le soumissionnaire concerné dans le cadre de la procédure de cession prénégociée entraînerait un préjudice pour l’entreprise du débiteur ou une partie de celle-ci.

TITRE V
OBLIGATION POUR LES DIRIGEANTS DE DEMANDER L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE D’INSOLVABILITÉ ET RESPONSABILITÉ CIVILE DE CEUX-CI

Article 36

Obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité

Les États membres veillent, lorsqu’une entité juridique devient insolvable, à ce que ses dirigeants soient tenus de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à la juridiction au plus tard 3 mois après qu’ils ont eu connaissance, ou peuvent raisonnablement être censés avoir eu connaissance, de l’insolvabilité de l’entité juridique.

Article 37

Responsabilité civile des dirigeants

1.Les États membres veillent à ce que les dirigeants de l’entité juridique insolvable soient responsables des dommages subis par les créanciers du fait du non-respect de l’obligation prévue à l’article 36.

2.Le paragraphe 1 est sans préjudice de règles nationales plus strictes à l’égard des dirigeants qui seraient applicables en matière de responsabilité civile en cas de manquement des dirigeants à leur obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité telle que prévue à l’article 36.

Titre VI
LIQUIDATION DES MICROENTREPRISES INSOLVABLES

Chapitre 1
Règles générales

Article 38

Règles relatives à la liquidation des microentreprises

1.Les États membres veillent à ce que les microentreprises, en cas d’insolvabilité, aient accès à une procédure simplifiée de liquidation conforme aux dispositions du présent titre.

2.Une microentreprise est considérée comme insolvable aux fins de la procédure simplifiée de liquidation lorsqu’elle est généralement dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance. Les États membres définissent les conditions dans lesquelles une microentreprise est considérée comme étant généralement dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance et veillent à ce que ces conditions soient claires, simples et aisément vérifiables par la microentreprise concernée.

3.L’ouverture et le déroulement de la procédure simplifiée de liquidation ne peuvent être refusés au motif que le débiteur ne dispose pas d’actifs ou que ses actifs ne sont pas suffisants pour couvrir les coûts de ladite procédure.

4.Les États membres veillent à ce que les coûts de la procédure simplifiée de liquidation soient couverts dans les situations visées au paragraphe 3.

Article 39

Praticien de l’insolvabilité

Les États membres veillent, dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation, à ce qu’un praticien de l’insolvabilité ne puisse être désigné que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)le débiteur, un créancier ou un groupe de créanciers demande une telle désignation;

b)les coûts de l’intervention du praticien de l’insolvabilité peuvent être financés par la masse de l’insolvabilité ou par la partie qui a demandé la désignation.

Article 40

Moyens de communication

Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation, toutes les communications entre l’autorité compétente et, le cas échéant, le praticien de l’insolvabilité, d’une part, et les parties à une telle procédure, d’autre part, puissent être effectuées par voie électronique, conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2019/1023.

Chapitre 2
Ouverture de la procédure simplifiée de liquidation

Article 41

Demande d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation

1.Les États membres veillent à ce que les microentreprises insolvables puissent soumettre une demande d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation à une autorité compétente.

2.Les États membres veillent à ce que tout créancier d’une microentreprise insolvable puisse soumettre à une autorité compétente une demande d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation à l’encontre de la microentreprise. La microentreprise concernée a la possibilité de réagir à la demande, en la contestant ou en y consentant.

3.Les États membres veillent à ce que les microentreprises puissent soumettre une demande d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation au moyen d’un formulaire type.

4.Le formulaire type visé au paragraphe 3 permet d’inclure, entre autres, les informations suivantes:

a)si la microentreprise est une personne morale, le nom du débiteur, son numéro d’enregistrement, son siège statutaire ou, si elle est différente, son adresse postale;

b)si la microentreprise est un entrepreneur, le nom du débiteur, son numéro d’enregistrement, le cas échéant, et son adresse postale ou, si l’adresse est protégée, son lieu et sa date de naissance;

c)une liste des actifs de la microentreprise;

d)le nom, l’adresse ou les autres coordonnées des créanciers de la microentreprise, tels qu’ils sont connus de la microentreprise au moment de la présentation de la demande;

e)la liste des créances envers la microentreprise et, pour chaque créance, le montant en principal et, le cas échéant, les intérêts, ainsi que la date à laquelle celle-ci est née et la date à laquelle elle est devenue exigible, s’il s’agit d’une date différente;

f)si une sûreté réelle ou une réserve de propriété est alléguée pour une créance donnée et, dans l’affirmative, quels sont les actifs couverts par la sûreté.

5.La Commission établit le formulaire type visé au paragraphe 3 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.

6.Les États membres veillent à ce que, lorsque la demande d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation est présentée par un créancier et que la microentreprise a consenti à l’ouverture de la procédure, cette dernière soit tenue de fournir les informations visées au paragraphe 4 ainsi que la réaction visée au paragraphe 2 du présent article, le cas échéant.

7.Les États membres veillent à ce que, lorsque la demande d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation est présentée par un créancier et que l’autorité compétente ouvre une telle procédure malgré le fait que la microentreprise conteste la demande ou n’y réagit pas, cette dernière soit tenue de fournir les informations visées au paragraphe 4 du présent article au plus tard deux semaines après la réception de la notification d’ouverture.

Article 42

Décision relative à la demande d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation

1.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente prenne une décision sur la demande d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation au plus tard deux semaines après réception de la demande.

2.L’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation ne peut être refusée que si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)le débiteur n’est pas une microentreprise;

b)le débiteur n’est pas insolvable en application de l’article 38, paragraphe 2, de la présente directive;

c)l’autorité compétente à laquelle la demande a été soumise n’a pas de compétence pour connaître de l’affaire;

d)l’État membre dans lequel la demande a été soumise n’a pas de compétence internationale à l’égard de l’affaire.

3.Les États membres veillent à ce que la microentreprise ou tout créancier de la microentreprise puisse contester devant une juridiction la décision concernant la demande d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation. La contestation n’a pas d’effet suspensif sur l’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation et est traitée sans délai par la juridiction.

Article 43

Débiteur non dessaisi

1.Les États membres veillent à ce que, sous réserve du respect des conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4, les débiteurs ayant accès à la procédure simplifiée de liquidation conservent le contrôle de leurs actifs et du fonctionnement courant de l’entreprise.

2.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un praticien de l’insolvabilité est désigné, l’autorité compétente précise dans la décision relative à la désignation si les droits et les obligations de gérer les actifs du débiteur et d’en disposer sont cédés au praticien de l’insolvabilité.

3.Les États membres précisent les circonstances dans lesquelles l’autorité compétente peut, à titre exceptionnel, décider de révoquer le droit du débiteur de gérer ses actifs et d’en disposer. Une telle décision doit être fondée sur une appréciation au cas par cas au regard de tous les éléments de droit et de fait pertinents.

4.Les États membres veillent à ce que, lorsque le débiteur n’a plus le droit de gérer ses actifs et d’en disposer et qu’aucun praticien de l’insolvabilité n’est désigné, l’un des points suivants s’applique:

a)toute décision du débiteur à cet effet est soumise à l’approbation de l’autorité compétente; ou

b)l’autorité compétente confère à un créancier le droit de gérer les actifs du débiteur et d’en disposer.

Article 44

Suspension des poursuites individuelles

1.Les États membres veillent à ce que les débiteurs bénéficient d’une suspension des poursuites individuelles dès le moment où l’autorité compétente a décidé d’ouvrir la procédure simplifiée de liquidation et jusqu’à la clôture de cette procédure.

2.Les États membres peuvent prévoir que l’autorité compétente exclue, à la demande du débiteur ou d’un créancier, une créance du champ d’application de la suspension des poursuites individuelles lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)l’exécution n’est pas susceptible de porter atteinte aux attentes légitimes de la masse des créanciers; et

b)la suspension est susceptible de porter une atteinte excessive au créancier de cette créance.

Article 45

Publicité de l’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation

1.Les États membres veillent à ce que les informations relatives à l’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation soient publiées dans le registre d’insolvabilité visé à l’article 24 du règlement (UE) 2015/848, dès que possible après l’ouverture.

2.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente informe immédiatement le débiteur et tous les créanciers connus, par voie de notifications individuelles, de l’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation.

Cette notification comprend en particulier:

a)la liste des créances envers le débiteur, telle qu’indiquée par le débiteur;

b)une invitation demandant au créancier de produire toute créance ne figurant pas dans la liste visée au point a) ou de rectifier toute déclaration incorrecte relative à ces créances dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification;

c)une déclaration indiquant que, sans autre action du créancier, les créances figurant dans la liste visée au point a) seront considérées comme produites par le créancier concerné.

Chapitre 3
Liste des créances et établissement de la masse de l’insolvabilité

Article 46

Production et admission des créances

1.Les États membres veillent à ce que les créances envers le débiteur soient considérées comme produites sans aucune autre action des créanciers concernés, lorsque ces créances sont indiquées par le débiteur dans l’un des documents suivants:

a)dans sa demande d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation;

b)dans sa réaction à la demande d’ouverture d’une telle procédure présentée par un créancier;

c)dans les informations qu’il a fournies au titre de l’article 41, paragraphe 7.

2.Les États membres veillent à ce que tout créancier puisse produire des créances qui ne figurent pas dans les documents visés au paragraphe 1, faire part d’objections ou soulever des préoccupations concernant des créances figurant dans un de ces documents, dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la date d’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation dans le registre d’insolvabilité ou, dans le cas d’un créancier connu, de la réception de la notification individuelle visée à l’article 45, la date la plus tardive étant retenue.

3.Les États membres veillent à ce que, en l’absence de toute objection ou préoccupation communiquée par un créancier dans le délai indiqué au paragraphe 2, une créance figurant dans les documents visés au paragraphe 1 soit réputée non contestée et soit définitivement admise comme indiqué dans lesdits documents.

4.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ou, s’il a été désigné, le praticien de l’insolvabilité puisse décréter ou refuser l’admission des créances produites par un créancier, en plus des créances visées au paragraphe 1, conformément au paragraphe 2 et aux critères appropriés définis par le droit national.

5.Les États membres veillent à ce que les créances contestées soient traitées rapidement soit par l’autorité compétente, soit par une juridiction. L’autorité compétente peut décider de poursuivre la procédure simplifiée de liquidation en ce qui concerne les créances non contestées.

Article 47

Actions révocatoires

Les États membres veillent à ce que les règles relatives aux actions révocatoires s’appliquent comme suit dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation:

a)la poursuite et l’exécution d’actions révocatoires ne sont pas obligatoires, mais sont laissées à la discrétion des créanciers ou, le cas échéant, du praticien de l’insolvabilité;

b)toute décision des créanciers de ne pas engager d’actions révocatoires n’a pas d’incidence sur la responsabilité civile ou pénale du débiteur dans le cas où il serait constaté ultérieurement que les informations communiquées par ce dernier au sujet des dettes ou engagements ont été dissimulées ou falsifiées;

c)l’autorité compétente peut convertir la procédure simplifiée de liquidation en une procédure d’insolvabilité ordinaire, lorsqu’il n’est pas possible de mener une action révocatoire dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation en raison de l’importance des créances faisant l’objet de l’action révocatoire par rapport à la valeur de la masse de l’insolvabilité, et en raison de la durée prévue de l’action révocatoire.

Article 48

Établissement de la masse de l’insolvabilité

1.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ou, s’il est désigné, le praticien de l’insolvabilité détermine la liste définitive des actifs qui constituent la masse de l’insolvabilité, sur la base de la liste des actifs présentée par le débiteur conformément à l’article 41, paragraphe 4, point c), et des informations complémentaires pertinentes reçues par la suite.

2.Les actifs de la masse de l’insolvabilité comprennent les actifs dont dispose le débiteur au moment de l’ouverture de la procédure simplifiée de liquidation, les actifs acquis après la présentation de la demande d’ouverture de cette procédure et les actifs recouvrés au moyen d’actions révocatoires ou autres.

3.Les États membres veillent à ce que, lorsque le débiteur est un entrepreneur, l’autorité compétente ou le praticien de l’insolvabilité, s’il est désigné, précise quels actifs sont exclus de la masse de l’insolvabilité et peuvent donc être conservés par le débiteur.

Chapitre 4
Réalisation des actifs et répartition du produit

Article 49

Décision sur la procédure à suivre

1.Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation, une fois la masse de l’insolvabilité établie et la liste des créances envers le débiteur arrêtée, l’autorité compétente:

a)procède à la réalisation des actifs et à la répartition du produit; ou

b)prenne une décision sur la clôture de la procédure simplifiée de liquidation sans réalisation des actifs, conformément au paragraphe 2.

2.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne puisse prendre une décision sur la clôture immédiate de la procédure simplifiée de liquidation sans réalisation des actifs que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)la masse de l’insolvabilité est dépourvue d’actifs;

b)les actifs de la masse de l’insolvabilité sont d’une valeur tellement faible qu’ils ne justifieraient pas les coûts ou le temps requis pour leur vente et la répartition du produit;

c)la valeur apparente des actifs grevés est inférieure au montant dû au(x) créancier(s) garanti(s) et l’autorité compétente considère qu’il est justifié de permettre à ce ou ces créanciers garantis de reprendre l’actif ou les actifs.

3.Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente procède à la réalisation des actifs du débiteur visée au paragraphe 1, point a), elle en précise également les modalités. D’autres moyens que la vente des actifs du débiteur à l’aide d’une vente aux enchères publiques électroniques ne peuvent être choisis que si leur utilisation est jugée plus appropriée au regard de la nature des actifs ou des circonstances de la procédure.

Article 50

Systèmes de vente aux enchères électroniques des actifs du débiteur

1.Les États membres veillent à ce qu’une ou plusieurs plateformes de vente aux enchères électroniques soient établies et maintenues sur leur territoire aux fins de la vente des actifs de la masse de l’insolvabilité dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation.

Les États membres peuvent prévoir qu’aux fins de la vente des actifs du débiteur, les utilisateurs peuvent également soumettre des offres pour l’acquisition de l’entreprise du débiteur en tant qu’entreprise en activité.

2.Les États membres veillent à ce que les plateformes de vente aux enchères électroniques visées au paragraphe 1 soient utilisées chaque fois que les activités ou les actifs du débiteur faisant l’objet de la procédure simplifiée de liquidation sont réalisés par voie d’enchères.

3.Les États membres peuvent étendre l’utilisation des systèmes de vente aux enchères électroniques visés au paragraphe 1 à la vente de l’entreprise ou des actifs du débiteur qui font l’objet d’autres types de procédures d’insolvabilité ouvertes sur leur territoire.

4.Les États membres veillent à ce que les plateformes de vente aux enchères électroniques visées au paragraphe 1 soient accessibles à toutes les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur lieu d’enregistrement sur leur territoire ou sur le territoire d’un autre État membre. L’accès au système de vente aux enchères peut être subordonné à l’identification électronique de l’utilisateur, auquel cas les personnes ayant leur domicile ou leur lieu d’enregistrement dans un autre État membre peuvent utiliser leurs schémas nationaux d’identification électronique, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 41 .

Article 51

Interconnexion des systèmes de vente aux enchères électroniques

1.La Commission met en place, par voie d’actes d’exécution, un système d’interconnexion des systèmes nationaux de vente aux enchères électroniques visés à l’article 50. Ce système se compose des systèmes nationaux de vente aux enchères électroniques interconnectés par l’intermédiaire du portail européen e-Justice, qui sert de point central d’accès par voie électronique dans le système. Le système contient, dans toutes les langues officielles de l’Union, des informations sur toutes les procédures de vente aux enchères annoncées sur les plateformes nationales de vente aux enchères électroniques, offre une fonction de recherche portant sur ces procédures de vente aux enchères et fournit des hyperliens menant aux pages des systèmes nationaux où les offres peuvent être soumises directement.

2.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des systèmes nationaux de vente aux enchères électroniques des États membres, qui définissent:

a)le cahier des charges précisant les modes de communication et d’échange d’informations par voie électronique compte tenu de la spécification d’interface retenue pour le système d’interconnexion des systèmes de vente aux enchères électroniques;

b)les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l’information pour la communication et la diffusion de l’information au sein du système d’interconnexion des systèmes de vente aux enchères électroniques;

c)l’ensemble minimal d’informations qui sont rendues accessibles par l’intermédiaire de la plateforme centrale;

d)les critères minimaux pour la présentation de procédures de vente aux enchères annoncées par l’intermédiaire du portail européen e-Justice;

e)les critères minimaux pour la recherche de procédures de vente aux enchères annoncées par l’intermédiaire du portail européen e-Justice;

f)les critères minimaux permettant d’orienter les utilisateurs vers la plateforme du système national de vente aux enchères de l’État membre sur laquelle ils peuvent soumettre leurs offres directement dans le cadre des procédures de vente aux enchères annoncées;

g)les modalités et les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion;

h)l’utilisation de l’identifiant unique européen visé à l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132 42 ;

i)l’indication des données à caractère personnel auxquelles il est possible d’accéder; 

j)des garanties en matière de protection des données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe  2 , au plus tard le [un an après la date limite de transposition].

Article 52

Coûts de mise en place et d’interconnexion des systèmes de vente aux enchères électroniques

1.La mise en place, la tenue et le développement futur du système d’interconnexion des systèmes de vente aux enchères électroniques visés à l’article 50 sont financés sur le budget général de l’Union.

2.Chaque État membre supporte les coûts de création et d’adaptation nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ses systèmes nationaux de vente aux enchères électroniques avec le portail européen e-Justice, ainsi que les coûts de gestion, d’exploitation et de tenue de ces systèmes. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour les États membres de solliciter l’octroi de subventions destinées au soutien de ces activités dans le cadre des programmes financiers de l’Union.

Article 53

Responsabilités de la Commission relatives au traitement des données à caractère personnel dans le système d’interconnexion des plateformes de vente aux enchères électroniques

1.La Commission exerce la fonction de responsable du traitement, en application de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article.

2.La Commission définit les politiques nécessaires et applique les solutions techniques nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent dans le cadre de sa fonction de responsable du traitement.

3.La Commission met en œuvre les mesures techniques requises pour assurer la sécurité des données à caractère personnel, en particulier la confidentialité et l’intégrité de toute transmission de données vers le portail européen e-Justice et à partir de celui-ci.

4.En ce qui concerne les informations provenant des systèmes nationaux de vente aux enchères interconnectés, aucune donnée à caractère personnel relative aux personnes concernées n’est stockée sur le portail européen e-Justice. Toutes les données de ce type sont stockées dans les systèmes nationaux de vente aux enchères gérés par les États membres ou par d’autres organes.

Article 54

Vente des actifs par enchère électronique

1.Les États membres veillent à ce que la vente aux enchères électroniques des actifs de la masse de l’insolvabilité dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation soit annoncée en temps utile à l’avance sur la plateforme de vente aux enchères électroniques visée à l’article 50.

2.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ou, le cas échéant, le praticien de l’insolvabilité informe tous les créanciers connus, au moyen de notifications individuelles, de l’objet, de l’heure et de la date de l’enchère électronique, ainsi que des conditions de participation à celle-ci.

3.Les États membres veillent à ce que toute personne intéressée, y compris les actionnaires ou dirigeants existants du débiteur, soit autorisée à participer à l’enchère et à la soumission électroniques.

4.Si des offres sont soumises qui portent à la fois sur l’acquisition de l’entreprise du débiteur en tant qu’entreprise en activité et sur les différents actifs de la masse de l’insolvabilité, les créanciers décident de l’alternative qui a leur préférence.

Article 55

Décision concernant la clôture de la procédure simplifiée de liquidation

1.Les États membres veillent à ce que, après la répartition du produit de la vente de l’entreprise ou des actifs du débiteur, l’autorité compétente prenne une décision sur la clôture de la procédure simplifiée de liquidation au plus tard deux semaines après l’achèvement de la répartition du produit.

2.Les États membres veillent à ce que la décision concernant la clôture de la procédure simplifiée de liquidation précise le délai de la remise de dettes pour l’entrepreneur débiteur ou pour les fondateurs, propriétaires ou membres d’une microentreprise à responsabilité illimitée débitrice qui sont personnellement responsables des dettes du débiteur.

Chapitre 5
Remise de dettes pour les entrepreneurs dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation

Article 56

Possibilité de remise de dettes

Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation, les entrepreneurs débiteurs, ainsi que les fondateurs, propriétaires ou membres d’une microentreprise à responsabilité illimitée qui sont personnellement responsables des dettes de la microentreprise, soient totalement libérés de leurs dettes conformément au titre III de la directive (UE) 2019/1023.

Article 57

Traitement des garanties personnelles fournies pour les dettes liées à l’activité

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une procédure d’insolvabilité ou des poursuites individuelles ont été engagées à l’égard de la garantie personnelle fournie pour les besoins de l’activité d’une microentreprise débitrice dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation, contre un garant qui, si la microentreprise concernée est une personne morale ou un fondateur, propriétaire ou membre de cette personne morale ou, si la microentreprise concernée est un entrepreneur, un membre de sa famille, la procédure portant sur la garantie personnelle soit coordonnée ou consolidée avec la procédure simplifiée de liquidation.

Titre VII
COMITÉ DES CRÉANCIERS

Chapitre 1
Constitution et membres du comité des créanciers

Article 58

Constitution du comité des créanciers

1.Les États membres veillent à ce qu’un comité des créanciers ne soit constitué que si l’assemblée générale des créanciers en décide ainsi.

2.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir qu’avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le comité des créanciers peut être constitué à compter de la présentation d’une demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité lorsqu’un ou plusieurs créanciers soumettent une demande à la juridiction en vue de la création d’un tel comité.

Les États membres veillent à ce que la première assemblée générale des créanciers décide du maintien et de la composition du comité des créanciers institué conformément au paragraphe 1.

3.Les États membres peuvent exclure dans leur droit national la possibilité de constituer un comité des créanciers dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, lorsque les coûts globaux de participation d’un tel comité ne sont pas justifiés compte tenu de la faible importance économique de la masse de l’insolvabilité, du faible nombre de créanciers ou du fait que le débiteur est une microentreprise.

Article 59

Désignation des membres du comité des créanciers

1.Les États membres veillent à ce que les membres du comité des créanciers soient désignés soit lors de l’assemblée générale des créanciers, soit par décision de la juridiction, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’ouverture de la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/848.

2.Lorsque les membres du comité des créanciers sont désignés au cours de l’assemblée générale des créanciers, les États membres veillent à ce que la juridiction certifie la désignation dans un délai de 5 jours à compter de la date à laquelle celle-ci lui a été communiquée.

3.Les États membres veillent à ce que les membres désignés du comité des créanciers reflètent équitablement les différents intérêts des créanciers ou groupes de créanciers.

4.Les États membres veillent à ce que les créanciers dont les créances n’ont été que provisoirement admises et les créanciers transfrontières puissent également être désignés au sein du comité des créanciers.

5.Les États membres veillent à ce que toute partie intéressée puisse contester devant la juridiction la désignation d’un ou de plusieurs membres du comité des créanciers au motif que cette désignation n’a pas été effectuée conformément au droit applicable.

Article 60

Devoirs des créanciers en tant que membres du comité des créanciers

1.Les États membres veillent à ce que les membres du comité des créanciers représentent uniquement les intérêts de l’ensemble des créanciers et agissent indépendamment du praticien de l’insolvabilité.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales permettant de constituer plus d’un comité de créanciers représentant différents groupes de créanciers dans le cadre d’une même procédure d’insolvabilité. Dans ce cas, les membres du comité des créanciers représentent uniquement les intérêts des créanciers qui les ont désignés.

2.Le comité des créanciers exerce ses devoirs pour tous les créanciers qu’il représente.

Article 61

Nombre de membres

Les États membres veillent à ce que le nombre de membres composant le comité des créanciers ne soit pas inférieur à 3 et supérieur à 7.

Article 62

Révocation et remplacement d’un membre

1.Les États membres établissent des règles précisant à la fois les motifs de révocation et de remplacement des membres du comité des créanciers et les procédures y afférentes. Ces règles tiennent également compte de la situation dans laquelle des membres du comité des créanciers démissionnent ou sont dans l’incapacité d’exercer les fonctions requises, par exemple en cas de maladie grave ou de décès.

2.Les motifs de révocation comprennent au moins un comportement frauduleux ou une négligence grave, une faute intentionnelle ou un manquement aux obligations fiduciaires à l’égard des intérêts des créanciers.

Chapitre 2
Méthodes de travail et fonction du comité des créanciers

Article 63

Méthodes de travail du comité des créanciers

1.Les États membres veillent à ce que le comité des créanciers établisse un protocole de méthodes de travail dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la désignation des membres. Si le comité des créanciers manque à cette obligation, la juridiction est habilitée à établir le protocole au nom du comité des créanciers dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de l’expiration du premier délai de 15 jours ouvrables. Lors de la première réunion du comité des créanciers, ses membres approuvent les méthodes de travail à la majorité simple des membres présents.

2.Ce protocole visé au paragraphe 1 porte au moins sur les points suivants:

a)le droit d’assister et de participer aux réunions du comité des créanciers;

b)le droit de vote et le quorum nécessaire;

c)les conflits d’intérêts;

d)la confidentialité des informations.

3.Les États membres veillent à ce que le protocole visé au paragraphe 1 soit accessible à tous les créanciers, à la juridiction et au praticien de l’insolvabilité.

4.Les États membres veillent à ce que les membres du comité des créanciers aient la possibilité de participer et de voter soit en personne, soit par voie électronique.

5.Les États membres veillent à ce que les membres du comité des créanciers puissent être représentés par une partie disposant d’une procuration.

6.La Commission établit un protocole type par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.

Article 64

Fonction, droits, obligations et pouvoirs du comité des créanciers

1.Les États membres veillent à ce que la fonction du comité des créanciers soit de veiller à ce que, pendant le déroulement de la procédure d’insolvabilité, les intérêts des créanciers soient protégés et les différents créanciers soient associés.

À cette fin, les États membres veillent à ce que le comité des créanciers dispose au moins des droits, obligations et pouvoirs suivants:

a)le droit d’entendre le praticien de l’insolvabilité à tout moment;

b)le droit de comparaître et d’être entendu dans le cadre de la procédure d’insolvabilité;

c)l’obligation de superviser le praticien de l’insolvabilité, y compris en le consultant et en l’informant des souhaits des créanciers;

d)le pouvoir de demander des informations pertinentes et nécessaires au débiteur, à la juridiction ou au praticien de l’insolvabilité à tout moment de la procédure d’insolvabilité;

e)l’obligation de fournir des informations aux créanciers représentés par le comité des créanciers et le droit de recevoir des informations de ces créanciers;

f)le droit d’être informé des questions dans lesquelles les créanciers représentés par le comité des créanciers ont un intérêt et d’être consulté sur ces questions, incluant notamment la vente d’actifs en dehors du cours normal de l’activité;

g)le pouvoir de demander des conseils externes sur des questions dans lesquelles les créanciers représentés par le comité des créanciers ont un intérêt.

2.Lorsque les États membres confèrent au comité des créanciers le pouvoir d’approuver certaines décisions ou certains actes juridiques, ils précisent clairement les questions pour lesquelles une telle approbation est requise.

Article 65

Dépenses et rémunérations

1.Les États membres précisent qui supporte les dépenses engagées par le comité des créanciers dans l’exercice de sa fonction visée à l’article 64.

2.Lorsque les dépenses visées au paragraphe 1 sont supportées par la masse de l’insolvabilité, les États membres veillent à ce que le comité des créanciers tienne un registre de ces dépenses et que la juridiction soit habilitée à limiter les dépenses injustifiées et disproportionnées.

3.Lorsque les États membres autorisent la rémunération des membres du comité des créanciers et qu’une telle rémunération est supportée par la masse de l’insolvabilité, ils veillent à ce que la rémunération soit proportionnée à la fonction exercée par les membres et à ce que le comité des créanciers consigne celle-ci dans un registre.

Article 66

Responsabilité

Les membres du comité des créanciers sont exonérés de toute responsabilité individuelle pour leurs actes en qualité de membres du comité, à moins qu’ils se soient livrés à un comportement frauduleux ou à une négligence grave, qu’ils aient commis une faute intentionnelle ou qu’ils aient manqué à une obligation fiduciaire envers les créanciers qu’ils représentent.

Article 67

Recours

1.Lorsque les États membres confèrent au comité des créanciers le pouvoir d’approuver certaines décisions ou transactions, ils prévoient également un droit de recours contre une telle approbation.

2.Les États membres veillent à ce que la procédure de recours soit efficace et rapide.

Titre VIII
MESURES RENFORÇANT LA TRANSPARENCE DES DROITS NATIONAUX DE L’INSOLVABILITÉ

Article 68

Fiche d’informations clés

1.Les États membres fournissent, dans le cadre du portail européen e-Justice, une fiche d’informations clés sur certains éléments du droit national relatif aux procédures d’insolvabilité.

2.Le contenu de la fiche d’informations clés visée au paragraphe 1 est exact, clair et non trompeur et présente les faits de manière équilibrée et équitable. Il est cohérent avec d’autres informations sur le droit en matière d’insolvabilité ou de faillite fournies dans le cadre du portail européen e-Justice conformément à l’article 86 du règlement (UE) 2015/848.

3.La fiche d’informations clés:

a)est rédigée et soumise à la Commission dans une langue officielle de l’Union au plus tard le [6 mois après la date limite de transposition de la présente directive];

b)a une longueur maximale de cinq pages de format A4 une fois imprimé, avec des caractères d’une taille lisible;

c)est rédigée dans un langage clair, non technique et compréhensible.

4.La fiche d’informations clés contient les sections suivantes dans l’ordre suivant:

a)les conditions d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b)les règles régissant la production, la vérification et l’admission des créances;

c)les règles régissant la hiérarchie des créances des créanciers et la répartition du produit de la réalisation des actifs résultant de la procédure d’insolvabilité;

d)la durée moyenne déclarée des procédures d’insolvabilité, telle que visée à l’article 29, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/1023 43 .

5.La section visée au paragraphe 4, point a), comprend:

a)la liste des personnes pouvant demander l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

b)la liste des conditions déclenchant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

c)le destinataire auquel la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité peut être soumise et les modalités de présentation de la demande;

d)les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel le débiteur est informé de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

6.La section visée au paragraphe 4, point b), comprend:

a)la liste des personnes pouvant produire une créance;

b)la liste des conditions de production d’une créance;

c)le délai de production d’une créance;

d)l’endroit où trouver le formulaire pour la production d’une créance, le cas échéant;

e)les modalités et le lieu de production d’une créance;

f)la manière dont la créance est vérifiée et validée.

7.La section visée au paragraphe 4, point c), comprend:

a)une brève description de la manière dont les droits et les créances des créanciers sont classés;

b)une brève description de la manière dont le produit est réparti.

8.Les États membres mettent à jour les informations visées au paragraphe 4 dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur des modifications pertinentes de leur droit national. La fiche d’informations clés contient la déclaration suivante: «La présente fiche d’informations clés est exacte et à jour à la date du [la date de transmission des informations à la Commission ou la date de la mise à jour]».

La Commission veille à ce que cette fiche d’informations clés soit traduite en anglais, en français et en allemand ou, si la fiche d’informations clés est rédigée dans l’une de ces langues, dans les deux autres langues, et la rend accessible au public sur le portail européen e-Justice sous la rubrique insolvabilité/faillite de chaque État membre.

9.La Commission est habilitée à modifier le format de la fiche d’informations clés ou à étendre ou réduire la portée des informations techniques qui y sont fournies au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.

Titre IX
DISPOSITIONS FINALES

Article 69

Comité

1.La Commission est assistée par le comité sur la restructuration et l’insolvabilité (ci-après dénommé le «comité») visé à l’article 30 de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 70

Réexamen

Au plus tard le [5 ans après la date limite de transposition de la présente directive], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application et l’incidence de la présente directive.

Article 71

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [2 ans après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 72

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 73

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

[…]    […]

(1)    COM(2020) 590 final.
(2)    Rapport des cinq présidents (https://ec.europa.eu/info/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr), résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur la construction d’une union des marchés des capitaux [2015/2634 (RSP)] et résolution du Parlement européen du 8 octobre 2020 sur la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux (UMC) [2020/2036 (INI)].
(3)    Banque centrale européenne, «Financial integration in Europe», mai 2018, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.financialintegrationineurope201805.en.pdf et «Financial Integration and Structure in the Euro Area», avril 2022, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fie/ecb.fie202204~4c4f5f572f.en.pdf.
(4)    Les données proviennent d’un exercice d’évaluation comparative mené par l’Autorité bancaire européenne. Voir Autorité bancaire européenne, «Report on the benchmarking of national loan enforcement framework», 2020, EBA/REP/2020/29, https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2020/Report%20on%20the%20benchmarking%20of%20national%20loan%20enforcement%20frameworks/962022/Report%20on%20the%20benchmarking%20of%20national%20loan%20enforcement%20frameworks.pdf. Les experts nationaux en matière d’insolvabilité qui ont fourni des estimations pour le scénario de référence utilisé pour les indicateurs d’insolvabilité «Doing Business» de la Banque mondiale ont fait état d’une fourchette de 1,5 à 3,5 ans pour le délai de recouvrement et de frais de justice compris entre 9 et 15 % pour les États membres de l’UE. Les taux de recouvrement en cas de liquidation dans un État membre de l’UE variaient entre 32 et 44 %, avec une moyenne de 38 % pour les États membres concernés.
(5)    Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et sur l’insolvabilité) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
(6)    Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
(7)    Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
(8)    COM(2020) 590 final.
(9)    Voir p. 4: state_of_the_union_2021_letter_of_intent_fr.pdf (europa.eu).
(10)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Programme de travail de la Commission pour 2022 – Ensemble pour une Europe plus forte [COM(2021) 645 final cwp2022_fr.pdf (europa.eu)].
(11)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Union des marchés des capitaux: des résultats, un an après le plan d’action, COM/2021/720 final, disponible sur EUR-Lex – 52021DC0720 – FR – EUR-Lex (europa.eu).
(12)    Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(13)    Dans la procédure de cession prénégociée, l’entreprise du débiteur ou une partie de celle‑ci est vendue en tant qu’entreprise en activité dans le cadre d’un contrat négocié de manière confidentielle avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sous le contrôle d’un moniteur désigné par une juridiction et suivie d’une procédure d’insolvabilité de courte durée, au cours de laquelle la vente prénégociée est formellement autorisée et exécutée.
(14)    Arrêt de la Cour du 28 avril 2022 dans l’affaire C-237/20 (Federatie Nederlandse Vakbeweging contre Heiploeg Seafood International BV), EU:C:2022:321.
(15)    Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(16)    Conclusions du Conseil sur le plan d’action de la Commission pour l’UMC (document n° 12898/1/20 REV 1).
(17)    Document n° EURO 502/20.
(18)    Voir la note d’information de la Commission à l’adresse https://www.consilium.europa.eu/media/49192/20210416-eg-com-note-on-insolvency-frameworks.pdf. La lettre de synthèse de la discussion est disponible à l’adresse suivante: https://www.consilium.europa.eu/media/49366/20210416-summing-up-letter-eurogroup.pdf.
(19)    Document n° EURO 502/21.
(20)    Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2020 sur la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux (UMC): améliorer l’accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail, 2020/2036(INI).
(21)    D’autres études ont été élaborées au nom de la Commission en vue de la préparation de cette initiative: 1) Commission européenne, «Improving the evidence base on transfer of business in Europe – Annex C: case study on the cross-border dimension of business transfers», Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, Office des publications, février 2021, disponible à l’adresse ; 2) Steffek, F., «Analysis of individual and collective loan enforcement law in the EU Member States», DG FISMA, novembre 2019, disponible à l’adresse ; 3) McCormack, G. et al., «Study on a new approach to business failure and insolvency, comparative legal analysis of the Member States’ relevant provisions and practices», DG JUST, janvier 2016, disponible à l’adresse ; et 4) Autorité bancaire européenne, «Report on the benchmarking of national loan enforcement frameworks, Response to the European Commission’s call for advice on benchmarking on national loan enforcement frameworks (including insolvency frameworks) from a bank creditors perspective», novembre 2020, EBA/Rep/2020/29.
(22)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(23)    Ces coûts devraient être complétés par des coûts de mise en œuvre supplémentaires de 1 600 000 EUR pour l’exercice budgétaire 2028. Les coûts annuels de maintenance du système d’interconnexion sur le portail européen e‑Justice sont estimés à 600 000 EUR à partir de 2029.
(24)    https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-fr.do
(25)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 0849 du 9.7.2018, p. 1).
(26)    Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).
(27)    L’interconnexion à l’échelle de l’UE des registres centralisés nationaux des comptes bancaires (CBAR) a été proposée par la Commission européenne dans sa proposition de 6e directive anti‑blanchiment. Voir les articles 14 et 15 de la proposition COM/2021/423 final du 20.7.2021. La proposition fait actuellement l’objet de négociations au Parlement européen et au Conseil.
(28)    CNUDCI, Guide législatif sur le droit de l’insolvabilité – Quatrième partie: obligations des administrateurs d’entreprises dans la période précédant l’insolvabilité (notamment dans les groupes d’entreprises), page 22, paragraphe 15.
(29)    Décision du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (2001/470/CE). Les informations sur les législations nationales en matière d’insolvabilité publiées dans le cadre du RJE sont disponibles sur le portail européen e‑Justice, à l’adresse suivante: https://e-justice.europa.eu/447/FR/insolvencybankruptcy?init=true.
(30)    JO C [...], [...], p. [...]
(31)    JO C [...], [...], p. [...]
(32)    Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
(33)    Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et sur l'insolvabilité) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
(34)    JO
(35)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(36)    Règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 024 du 29.1.2004, p. 1).
(37)    En ce qui concerne les solutions numériques, l’approche fondée sur le double pilier consiste à réutiliser les solutions existantes, y compris les éléments constitutifs institutionnels, avant d’envisager des solutions prêtes à l’emploi sur le marché. La conception sur mesure constitue la dernière option. Voir la «Stratégie numérique de la Commission européenne - La Commission numérique de la prochaine génération», C(2022) 4388 final, p. 13.
(38)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(39)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(40)    Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(41)    Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(42)    Article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
(43)    DIRECTIVE (UE) 2019/1023 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132.

Bruxelles, le 7.12.2022

COM(2022) 702 final

ANNEXE

DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité

{SEC(2022) 434 final} - {SWD(2022) 395 final} - {SWD(2022) 396 final}


ANNEXE […]

Registres nationaux des actifs visés à l’article 18

1.Registres cadastraux;

2.registres fonciers;

3.registres des biens meubles, y compris registres des véhicules, navires et aéronefs et registres des armes;

4.registres des donations;

5.registres des hypothèques;

6.autres registres des valeurs mobilières, y compris registres des dépositaires de valeurs mobilières et registres d’inscription en compte;

7.registres des nantissements, incluant les contrats de location et les contrats de cession-acquisition avec réserve de propriété;

8.registres des actes de saisie de biens;

9.registres des successions;

10.registres des droits de propriété intellectuelle, y compris registres des brevets et des marques;

11.registres des domaines internet;

12.registres des conditions générales applicables aux contrats.